Rejet 23 septembre 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2024, N° 2312725 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2312725 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… B… et M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Sidibé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le lien de filiation ;
- la décision contestée a pour conséquence de séparer l’appelant de son père méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er novembre 1977, a obtenu, par une décision du 27 novembre 2017 du préfet de la Seine Saint-Denis, une autorisation de regroupement familial au profit de C… Sissoko, de même nationalité, qu’il présente comme son fils. Il a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Bamako (Mali) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 20 avril 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. M. C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. C… B… relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel cette juridiction a rejeté la demande.
Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2023 portant refus de visa :
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Bamako, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les demandeurs de visa n’entrent pas dans le champ des dispositions relatives à la réunification familiale ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que « le document d’état civil présenté à l’appui de la demande de visa comporte des éléments permettant de conclure qu’il n’est pas authentique ».
5. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
8. Pour justifier de l’identité de M. C… B… et de son lien de filiation avec le réunifiant, a été produit devant l’autorité consulaire et en première instance le volet n°1 d’un acte de naissance n°86Rg2, pris en transcription d’un jugement supplétif n°1267 du 21 mars 2022 rendu par le tribunal d’instance de Yelimané (Mali), acte de naissance établi par un officier d’état civil du centre secondaire de Kersignagné (Mali), faisant état de ce que M. C… B… est le fils de M. A… B…. Il est constant que cet acte de naissance ne mentionnait pas, comme d’ailleurs l’admet le requérant et l’avait relevé le ministre de l’intérieur dans ses écritures devant le tribunal, le numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (NINA), rendu obligatoire par la loi n° 06-040 du 11 août 2006 de la République du Mali. Toutefois, et alors que cet acte est pris, comme il vient d’être dit, sur la base des mentions d’un jugement supplétif indissociable de l’acte dont il permet l’établissement, ce jugement supplétif n° 1267 du 21 mars 2022 rendu sur requête de M. A… B… par le tribunal d’instance de Yelimané qui n’avait pas été produit est désormais versé aux débats devant la cour. A également été produit de nouveau en appel le volet n°1 de l’acte de naissance n° 86Rg2, pris en transcription de ce jugement, par l’officier d’état civil, maire délégué de Kersignagné, le 7 avril 2022. Ces éléments, produits en appel devant la cour, permettant d’établir l’identité de M. C… B… et son lien de filiation avec le réunifiant, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant le recours formé contre le refus du visa sollicité, pour le motif rappelé au point 3.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour au titre de « la réunification familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2312725 du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la « réunification familiale » à M. C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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