Rejet 23 février 2024
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, N° 2304580 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821417 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant B… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar rejetant la demande de visa d’entrée et de séjour présentée pour l’enfant B… C… en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2304580 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C…, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 4 mars 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques.
La requête a été communiquée le 16 juillet 2024 au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais, a obtenu le 12 août 2021 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice du jeune B… C…, né le 11 septembre 2008, présenté comme son fils. Par une décision du 27 décembre 2022, l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour sollicitée pour le jeune B… C…. Par une décision née le 4 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. L’accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que « les documents d’état civil que vous avez présenté en vue d’établir votre état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques ».
8. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation du jeune B… C… à son égard, M. C… a produit, à l’appui de la demande de visa, un jugement « d’autorisation d’inscription de naissance » n° 10 925 F rendu par le tribunal départemental de Kaolack, le 25 juillet 2014, pour déclaration de naissance tardive, la copie littérale d’un acte de naissance n° 4010 dressé le 22 juillet 2015 en transcription de ce jugement, le volet n°3 de ce même acte de naissance, une copie, certifiée conforme le 5 mars 2019, d’un extrait de cet acte de naissance ainsi qu’un certificat d’administration légale n° 166/2019 établi le 2 mai 2019 par le président du tribunal d’instance de Kaolack reconnaissant l’exercice par M. C… de la « puissance paternelle » sur le jeune B… C… « depuis la naissance » de ce dernier. Ainsi que l’a fait valoir le ministre devant le tribunal administratif de Nantes, le jugement « d’autorisation d’inscription de naissance » ne mentionne pas la date de naissance des père et mère du jeune B… C…, alors qu’il s’agit d’une mention requise par les dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais. Il en va de même de la copie littérale de l’acte de naissance dressé en transcription de ce jugement. Toutefois, M. C… produit, pour la première fois devant la cour, une ordonnance, rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal d’instance de Kaolack, ordonnant la rectification de la copie littérale de l’acte de naissance dressé le 22 juillet 2015 afin de le compléter par la mention des lieux et dates de naissance, à savoir le 26 octobre 1984 pour M. F… C… et le 9 avril 1988 pour Mme D… A…, ainsi que la copie littérale de l’acte de naissance rectifiée en ce sens. Dans ces conditions, et alors en outre que le ministre de l’intérieur, à qui la requête de M. C… a été communiquée, n’a pas invoqué le caractère frauduleux de l’ordonnance du 29 février 2024 rendue par le président du tribunal d’instance de Kaolack reconnaissant le lien de filiation qui unit le regroupant au demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées, en estimant que l’identité et le lien de filiation du jeune B… C… à l’égard du regroupant, M. C…, n’étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré au jeune B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision née le 4 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune B… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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