Annulation 12 janvier 2024
Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 janvier 2024, N° 2307624 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… B… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a rejeté la demande de visa présentée par Mme E… B… au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n°2307624 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 31 mars 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la demande de réunification familiale ne présente pas de caractère partiel dès lors qu’ils justifient du décès de leur fils en 2019 ;
- la décision méconnaît le principe de l’unité de la famille protégé par la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant afghan né en 1994, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 9 novembre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 24 janvier 2023, les autorités consulaires de Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à son épouse, Mme E… B…, de nationalité afghane, un visa de long séjour. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; /(…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la procédure de réunification familiale en application de l’article L. 561-4 du même code, que cette procédure doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée, à titre dérogatoire, que si l’intérêt des enfants le justifie.
4. L’accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que la « demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de réunification familiale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vue d’être rejoint par son épouse. Dans le formulaire de renseignements adressé au bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas, le 7 octobre 2022, M. B… a déclaré que son épouse et lui-même avaient un fils né en 2015 et qu’ils avaient pris la décision de le laisser auprès de ses grands-parents en Afghanistan. Les requérants expliquent néanmoins que Mme B… avait en réalité caché à son époux le décès de leur fils, survenu en 2019. Ils produisent pour la première fois devant la cour, outre une attestation émise par l’hôpital public de Kunduz indiquant que l’enfant Bakhtash B…, fils D… A… B…, né le 19 novembre 2015, est décédé d’une pneumonie au service des urgences de cet hôpital le 19 janvier 2019, un acte de décès de l’enfant survenu le 19 janvier 2019, établi par la direction d’enregistrement des actes d’état-civil du ministère de l’intérieur ainsi que la preuve de la prise en compte de cette pièce par l’OFPRA le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le caractère partiel de la demande de réunification, la commission de recours a procédé à une application inexacte des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Tercero dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicitée née le 30 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Tercero une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Zone humide ·
- Évaluation environnementale ·
- Cours d'eau ·
- Tiré ·
- Ressort ·
- Construction ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence d'illégalité et de responsabilité ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Militaire ·
- Garde républicaine ·
- Sécurité publique ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Incompatible ·
- Menaces ·
- Résiliation
- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ·
- Caractère des pensions concédées ·
- Révision des pensions concédées ·
- Barème le plus favorable ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Révision ·
- Guerre ·
- Asthme ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Victime ·
- Barème
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité ·
- Extensions ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Demande
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration
- Licence de pêche ·
- Sanction ·
- Règlement d'exécution ·
- Infraction ·
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Agriculture ·
- Union européenne ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ascendant ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Terre agricole ·
- Pays ·
- Plan ·
- Zone urbaine ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Commission d'enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.