Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25NT00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852400 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
la société SNA Europe France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 à hauteur de 771 537 euros, de la contribution sociale sur cet impôt à hauteur de 282 euros, des intérêts de retard y afférents d’un montant de 98 793 euros et de maintenir ses déficits reportables au 1er janvier 2012 pour un montant de 5 226 605 euros ;
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge en sa qualité de société tête de groupe au titre de l’exercice clos en 2013 à hauteur de
408 312 euros, des intérêts de retard y afférents d’un montant de 31 018 euros et de maintenir ses déficits reportables au 1er janvier 2013 pour un montant de 5 566 111 euros et de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 pour un montant de 372 057 euros et des intérêts de retard y afférents d’un montant de 53 575 euros ;
Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la société SNA Europe France, représentée par Me Bocquet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 à hauteur de 771 537 euros, de la contribution sociale sur cet impôt à hauteur de 282 euros, des intérêts de retard y afférents d’un montant de 98 793 euros et de maintenir ses déficits reportables au 1er janvier 2012 pour un montant de 5 226 605 euros ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge en sa qualité de société tête de groupe au titre de l’exercice clos en 2013 à hauteur de 408 312 euros, des intérêts de retard y afférents d’un montant de 31 018 euros et de maintenir ses déficits reportables au 1er janvier 2013 pour un montant de 5 566 111 euros ;
4°) de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 pour un montant de 372 057 euros et des intérêts de retard y afférents d’un montant de 53 575 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne les prix de transfert pratiqués entre la société SNA Europe France et la société SNA Service AB :
- les prix n’ont pas été majorés : la marge brute de son activité est comparable à celle de sociétés similaires exploitées normalement ; les pertes d’exploitation résultent de difficultés commerciales étrangères à la politique de prix de transfert (atomisation du marché de l’outillage, fort pouvoir de négociation des clients , crise financière de 2008-2009, perte de part de marché et baisse régulière du chiffre d’affaires) et la société est exposée à des risques propres à son activité (risque commercial du fait des marges arrières, prise en charge des frais de communication et de publicité, des frais de livraison, risque social) ; la substitution de méthode retenue par l’administration est inadaptée, alors que la méthode qu’elle a retenue est une méthode traditionnelle s’agissant de la situation d’une entité distributrice autonome, et procède d’une analyse fonctionnelle incomplète et erronée (la société SNA Europe Service AB n’exerçant qu’un rôle de plateforme centrale de facturation intragroupe ne pouvant être qualifiée d’entrepreneur principal) ; l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette a conduit à imposer une charge additionnelle à la société sur des bénéfices inexistants alors que des facteurs commerciaux expliquent les résultats de la société, que les deux principaux fournisseurs ont également réalisé des marges opérationnelle faible voire négative sur la même période et qu’il n’est pas établi que la société SNA Services AB ou les principaux fournisseurs de la société situés en amont de la chaine de valeur ont été en mesure de réaliser des bénéfices au détriment de la société ;
En ce qui concerne les provisions pour stocks :
- La société passe une écriture de provision sur les SARS qui sont un système de stocks options virtuel interne à l’entreprise pour palier à une éventuelle levée d’option des salariés en bénéficiant ;
- L’estimation de cette provision est suffisamment précise, étant déterminée à partir du cours de bourse de la société SNAP-ON ;
- la doctrine BOI- BIC-PROV-30-20-30 n° 50 admet que s’agissant des stocks option, l’estimation se fasse au cours de bourse à la clôture ;
- l’étalement de la provision était justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 et un mémoire enregistré le
16 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Chabannais représentant la société SNA Europe France.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNA Europe France, filiale du groupe américain SNAP-ON INC, ayant pour activités, d’une part, la fabrication industrielle d’outillage à destination du secteur automobile et d’autre part, le négoce d’outillages sur le marché français à destination de la grande distribution spécialisée dans le bricolage et le jardinage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2012 et 2013 étendue en cours de contrôle aux résultats des exercices déficitaires constatés au titre des années 2008 à 2011. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, d’une part les prix de transfert pratiqués par la société SNA Europe France avec une autre société du groupe, la société SNA Service AB établie en Suède et, d’autre part, la déductibilité d’une provision pour charges sur « stock appreciation rights » (SARs). Suite au rejet partiel de ses deux réclamations préalables le 22 juillet 2019, la société SNA Europe France a demandé au tribunal administratif de Nantes d’une part, de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013, de la contribution sociale sur ces impôts, des intérêts de retard y afférents et le maintien de ses déficits reportables au 1er janvier 2012 pour un montant de 5 226 605 euros et au 1er janvier 2013 pour un montant de 5 566 111 euros et, d’autre part, de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 pour un montant de 372 057 euros et des intérêts de retard y afférents d’un montant de 53 575 euros. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. La société relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions relatives à la remise en cause des prix de transfert :
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. (…) En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ». Lorsque l’entreprise a fourni au vérificateur, le cas échéant après la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’existence d’un avantage consenti par l’entreprise vérifiée aux entreprises établies à l’étranger auxquelles elle est liée, d’établir, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l’entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l’exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence. Si l’administration apporte la preuve d’un tel avantage, il incombe alors au contribuable de justifier de contreparties retirées de la
non-application de cette méthode. Dans le cas où l’existence d’un transfert de bénéfice est établie,
celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l’article 109 et de l’article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué. Dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par le 2° de l’article 119 bis du même code sous réserve de l’application des stipulations des conventions fiscales.
3. L’administration peut, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d’ailleurs que le préconisent les Principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance. D’autre part, une différence ainsi constatée par l’administration entre les prix pratiqués par une entreprise française avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués entre des entreprises similaires exploitées normalement peut être regardée comme ne constituant pas un avantage dépourvu de contrepartie susceptible d’être réintégré dans les résultats de cette entreprise si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer et qui affectent sa rentabilité. Dans ce dernier cas, il lui incombe de justifier à la fois qu’elle avait, du fait des fonctions qu’elle exerçait au sein du groupe, vocation à assumer ces risques, et que l’écart entre les ratios financiers constatés et ceux d’entreprises similaires exploitées normalement s’explique par la réalisation de ces risques.
4. En l’espèce, la société SNA Europe France exerce une activité d’achat et de revente à titre exclusif sur le marché français auprès de la grande distribution d’articles de bricolage, outillage et jardinage du groupe SNA, dont elle est membre. La société SNA Europe France achète les produits auprès d’une société suédoise, SNA Europe Services AB, membre du même groupe SNA, qui elle-même se fournit auprès d’entreprises fabricantes. Les produits fabriqués sont transportés dans les lieux de stockage, situés en Espagne et aux Pays-Bas. L’établissement d’une commande client par la société SNA Europe France génère un flux de marchandises entre le site de stockage et le client de SNA Europe France et l’émission d’une facture d’achat de marchandises par la société suédoise à la société SNA Europe France. Parallèlement, une facture de vente est émise par cette dernière société et est adressée à son client.
5. La société SNA Europe France a fourni au service, à l’occasion de la vérification de comptabilité, divers documents ayant pour objet de justifier la politique de prix de transfert pratiquée au sein du groupe. Il en ressort que le prix de vente est établi en France avec le client en fonction des caractéristiques du marché français. La méthode utilisée pour déterminer le prix de transfert des biens acquis auprès de la société suédoise consiste, depuis le 1er mars 2010 selon les documents internes, à accorder à la société SNA Europe France un prix d’achat permettant de lui laisser une marge suffisante, de nature à couvrir ses dépenses et à dégager un bénéfice normal eu égard à son activité de simple distributeur et de nature à envisager un résultat d’exploitation égal à 3% de son chiffre d’affaires annuel. La société a par ailleurs produit un panel constitué de
22 sociétés extérieures qui font apparaître, selon elle, que l’indicateur de marge brute à partir duquel le prix de transfert des biens qu’elle a acquis auprès de la société basée en Suède correspondait à une rémunération de pleine concurrence au titre de chaque exercice.
6. Pour remettre en cause la politique de prix de transfert de la société requérante, l’administration a contesté la méthode retenue par la société appelante fondée sur la marge brute. Pour ce faire, elle a d’abord estimé que les documents permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée, pour les années 2011, 2012 et 2013, n’ont pas distingué les chiffres d’affaires de ventes de marchandises de la société requérante avec ceux de sa production de vente et de services. Elle a ensuite rappelé que la méthode présentée pour les années 2008 et 2009 ne se réfère à aucun panel d’entreprises comparables et a précisé que le panel d’entreprises présentées à compter de l’année 2010 n’est pas remis en cause. Le service a estimé que la société SNA Europe France assume des risques qui ne sont pas justement rémunérés, que la méthode du prix de revente n’était pas adaptée dès lors qu’elle ne permettait pas de couvrir ses frais et charges d’exploitation, les résultats vérifiés étant tous déficitaires à l’exception de celui de 2013. Elle a ainsi notamment estimé que la méthode employée par la société ne permettait pas de prendre en compte les remises forfaitaires annuelles importantes consenties à ses clients, lesquelles ont été exclues du calcul de la marge brute pour un montant de 2 454 000 euros et 2 488 000 euros sur les exercices clos en 2012 et 2013.
7. S’appuyant sur le panel de comparables externes présenté par la société et après avoir réalisé une analyse fonctionnelle de l’activité de la société, le service a déterminé l’intervalle de pleine concurrence et a constaté que le ratio de marge nette de la société était systématiquement négatif de 2008 à 2012 alors qu’il s’élevait en moyenne à 3,93 % en 2008, 1,22 % en 2009,
1,66 % en 2010, 3,53 % en 2011, 2,25 % en 2012 pour les entreprises comparées. Au vu de ces éléments, le service a établi une présomption de transfert de bénéfices pour les transactions en cause, à hauteur de la différence entre le montant constaté des recettes et celui qui aurait résulté de l’application du taux de marge nette moyen du panel d’entreprises comparables. Il a fixé à 3%, compris dans l’intervalle de pleine concurrence pour les exercices clos de 2010 à 2013, le taux permettant de déterminer le résultat d’exploitation de la société requérante à un niveau correspondant au prix de transfert de pleine concurrence à partir du chiffre d’affaires hors taxes de la seule activité de négoce.
8. Au total, le service a estimé que la société avait renoncé à des résultats d’exploitation par une majoration du prix d’acquisition de ses articles auprès de la société de négoce hollandaise et que les rectifications opérées conduisaient, en ce qui concerne les années 2008 à 2011, à annuler les déficits reportables au 1er janvier 2012, à un rehaussement de ses bases d’impositions au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Le service a néanmoins accepté, dans sa réponse aux observations du contribuable, d’exclure des rectifications la rectification au titre de l’année 2013, après avoir constaté que le ratio de marge nette de la société se situe dans l’intervalle de pleine concurrence.
En ce qui concerne la remise en cause de la méthode retenue par la société SNA Europe France :
9. La société requérante fait valoir que la méthode du prix de revente est conforme aux principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et plus adaptée à sa situation.
10. Toutefois et tout d’abord, s’agissant des exercices 2008 et 2009, il est constant que la société n’a pas pu démontrer le bienfondé de la méthode de détermination des prix de transfert, qui ne faisait référence à aucun panel d’entreprises comparable, cette méthode n’ayant en outre pas été appliquée.
11. Ensuite, s’agissant des exercices clos en 2011 et 2012, la société a produit des documents dans lesquels la méthode retenue repose sur le prix de revente. La circonstance que le panel d’entreprises retenu pour appliquer cette méthode et procéder à une comparaison n’ait pas été remis en cause par l’administration ne permet pas de conclure au bien-fondé de la méthode retenue contrairement à ce que soutient la société appelante dès lors que le panel n’a pas pour but que de sélectionner des entreprises comparables par leur activité à l’entreprise appelante à savoir des entreprises indépendantes, situées en France, exerçant une activité de distribution et générant un chiffre d’affaires similaire. En outre, la société a présenté des résultats systématiquement déficitaires sur les exercices 2008 à 2012 alors que l’application de la méthode de détermination des prix de transfert qu’elle a appliqués aurait dû conduire à l’existence d’une marge bénéficiaire nette de 3 %, ainsi que la société en avait convenu le 6 mars 2015. En outre et surtout, l’application de la méthode de la marge brute a occulté la prise en compte de charges externes consistant en des remises forfaitaires annuelles consenties aux clients de la société requérante pour un montant de
2 454 000 euros et 2 488 000 euros sur les exercices clos en 2012 et 2013, soit environ 10% du chiffre d’affaires de la société. Dans ces conditions, et alors que la société se contente d’affirmer que les pratiques comptables des entreprises du panel étaient homogènes, l’administration a pu estimer que la méthode retenue par la société requérante pour justifier des prix de transfert pratiqués différaient des prix de pleine concurrence.
En ce qui concerne la méthode appliquée par le service de la marge nette :
12. Pour remettre en cause la pertinence de la méthode retenue par l’administration,
la Société SNA Europe France ne saurait justifier de l’existence des pertes par la seule baisse de son chiffre d’affaires sur la période 2009/2013 alors que sur la même période, son taux de marge s’est amélioré et est redevenu positif en 2013. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la société appelante assumait certains risques et aléas tel que le volume de quantités vendues aux entreprises de grande distribution de matériel de bricolage, le risque de déréférencement de ces mêmes entreprises et le montant des remises commerciales qui leur étaient consenties. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les prix pratiqués auraient conduit à faire remonter artificiellement un bénéfice au niveau du groupe alors que la marge opérationnelle agrégée, qui intègre l’activité de production et de fabrication, était négative au cours de la période considérée, que cette marge est redevenue bénéficiaire en 2013 et en 2014 alors que la méthode de détermination des prix n’a pas été modifiée et que la filiale française du groupe était la seule entreprise du groupe à se trouver dans une situation déficitaire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le ratio de marge nette des entreprises du panel a été déterminé après prise en compte d’éventuelles marges arrière.
13. Par suite, la différence constatée par l’administration entre les prix pratiqués par la société appelante avec les entreprises qui lui sont liées et les prix pratiqués par les entreprises du panel retenu est justifiée par les risques que la société SNA Europe France a vocation à assumer et qui ont affecté sa rentabilité. Par suite, la société SNA Europe France est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a d’une part annulé les déficits reportables au 1er janvier 2012, et d’autre part a procédé à un rehaussement de ses bases d’impositions au titre de l’exercice clos en 2012 à hauteur de 2 780 238 euros en base. Par voie de conséquence, la société est également fondée à demander le dégrèvement de la retenue à la source appliquée au titre de l’exercice 2012.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions relatives à la remise en cause d’une provision au titre des exercices clos en 2012 et 2013 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date,
par l’entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.
15. Au titre des exercices clos en 2012 et 2013, la société requérante a comptabilisé une provision pour charges dites « Stock Appréciation Rights » (SARs). Il résulte de l’instruction que ce mécanisme d’intéressement concernant certains salariés de la société requérante repose sur l’attribution de droits acquis sur des titres de la société américaine SNAP ON, sans leur en attribuer la propriété, et consiste en un versement d’un complément de rémunération en cas de levée de l’option, égale au montant de la plus-value entre la valeur des titres au moment de l’option et la valeur des titres lors de l’attribution des SARs, la société américaine facturant à la société requérante chaque année les sommes versées aux salariés qui ont levé leurs options, qui sont alors comptabilisées par la société SNA Europe France en charges salariales.
16. La société SNA Europe France a constitué pour la première fois au titre de l’exercice 2012 une provision pour « SARs » d’un montant de 545 762 euros correspondant à l’ensemble des coûts potentiels de ces SARs offerts aux salariés depuis 2008, en estimant la charge qu’elle devrait acquitter si tous les attributaires levaient leur option et a comptabilisé une dotation complémentaire en 2013 d’un montant de 529 924 euros correspondant à l’augmentation de la valeur des actions SNAP ON entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. L’administration a remis en cause la déduction de ces provisions sur le fondement des dispositions précitées au motif que le mécanisme, le déclenchement et le montant des suppléments de rémunération sont conditionnés à un évènement futur, incertain et reposent sur un cours d’action non connu.
17. Si le montant des gratifications allouées par la société requérante à une partie de son personnel et leurs modalités de versement résultent d’un engagement ferme et irrévocable pris antérieurement à la clôture des exercices en litige et si la société a pu valablement retenir pour évaluer la provision comptabilisée le cours des mêmes titres à la date de clôture de chaque exercice, pour autant, en retenant le montant de la provision comptabilisée à hauteur de l’intégralité des SARS offerts à tous les salariés de l’entreprise, alors que ceux-ci peuvent exercer de manière progressive leur option sur une durée totale de dix ans à compter de leur attribution, la société appelante n’a pas déterminée avec suffisamment de précision le montant de cette provision .
18. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des provisions comptabilisées au titre des exerces clos en 2012 et 2013 au titre des « Stock Appréciation Rights » (SARs).
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a par le jugement attaqué rejeté les conclusions à fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’ exercices clos en 2012, de la contribution sociale sur cet impôt, des intérêts de retard y afférents résultant de la remise en cause des prix de transfert, au maintien de ses déficits reportables au 1er janvier 2012 et la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012.
Sur les frais de justice :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés la société SNA Europe France pour l’exercice 2012 sont réduites d’un montant de 2 780 238 euros résultant de la remise en cause des prix de transfert par l’administration.
Article 2 :
la société SNA Europe France est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012, de la contribution sociale sur cet impôt et des intérêts de retard relatifs à la remise en cause des prix de transfert pratiqués au titre de cet exercice.
Article 3 :
Les déficits reportables au 1er janvier 2012 sont rétablis.
Article 4 :
La société SNA Europe France est déchargée de la retenue à la source au titre de l’exercice clos en 2012 et des intérêts de retard y afférents.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
L’État versera une somme de 1 500 euros à la société SNA Europe France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à la société SNA Europe France et au Ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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