Annulation 23 janvier 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25NT01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 janvier 2025, N° 2404906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2404906 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a laissé à Mme A… un délai de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Schauten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette sa demande à fin d’annulation dirigée contre les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et sa demande à fin d’injonction ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre de la première instance et de l’appel.
Elle soutient que :
la décision contestée de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née en juillet 1994, est entrée en France en septembre 2016 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité à deux reprises. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en septembre 2019, puis un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », en octobre 2020, qui a été renouvelé jusqu’en juin 2023. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler ce dernier titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement de Mme A…. Elle fait appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes n’a fait droit à sa demande d’annulation de ces décisions qu’en ce qui concerne le délai de trente jours accordé pour quitter le territoire français.
En premier lieu, la décision contestée de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, quand bien-même elle comporte une erreur de plume quant au libellé de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas de la rédaction de cette décision que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas examiné attentivement la situation personnelle de Mme A…. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « entrepreneur – profession libérale », délivré dans le cadre de la création en 2020 d’un salon de thé vietnamien. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes annuels de la société de Mme A…, que malgré une évolution rapide de son chiffre d’affaires, son entreprise n’a pas pu dégager de bénéfices en 2020, n’a dégagé qu’un bénéfice de 9 275 euros en 2021 malgré l’obtention de 23 228 euros de subventions d’exploitation et l’absence de charges salariales et n’a dégagé un bénéfice que de 11 672 euros en 2022, qui même en tenant compte des 3 297 euros de charges salariales exposées, n’est pas de nature à assurer à l’intéressée des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. D’ailleurs, Mme A… ne justifie pas de la perception de telles ressources en produisant des bulletins de salaire de la société à son profit à compter d’octobre 2022, pour un montant net mensuel de seulement 474,81 euros et un procès-verbal d’une décision de l’associée unique de sa société de juin 2023 lui accordant un dividende annuel de 4 770 euros et un loyer annuel de 2 986 euros. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charges de famille en France et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au Vietnam, pays où résident ses parents. Elle n’avait pas vocation à rester sur le territoire dans le cadre de son droit au séjour en tant qu’étudiante et ainsi qu’il a été dit au point précédent son activité professionnelle ne lui permet pas de justifier de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A….
En quatrième et dernier lieu, les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Schauten et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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