Rejet 5 décembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25NT00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2024, N° 2403045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2403045 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A…, représenté par Me Thoumine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du
29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 2001, déclare être entré en France le 6 février 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du
18 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2019. M. A… a fait l’objet d’un arrêté édicté le
23 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 février 2021 du tribunal administratif de Nantes. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté de la requête. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il est célibataire, alors qu’il vit et est pacsé avec une ressortissante française depuis le 6 février 2023. Cependant, il ressort de la fiche de demande de titre de séjour versée par le requérant et par le préfet de la Sarthe que l’intéressé a déclaré être célibataire. En outre, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il serait pacsé depuis le 6 février 2023.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe du 7 juin 2018 au 5 octobre 2019. Si M. A… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, il ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit. En outre, l’intéressé ne démontre pas être intégré à la société française et disposer d’attaches familiales et ou amicales intenses, stables et anciennes sur le territoire alors qu’il n’a jamais travaillé et ne justifie pas avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où réside notamment son frère.
5. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’une enfant née le 23 mars 2020, de sa relation avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière de laquelle il est séparé et si
M. A… verse au dossier quelques factures et des photographies, ces éléments demeurent insuffisamment circonstanciés pour établir qu’il entretient des relations régulières avec son enfant. Les attestations produites ne sont pas non plus suffisantes pour en justifier. S’il évoque, en outre, des violences de la part de la mère de sa fille sur sa personne, et produit une main courante et une plainte déposées en 2022, ces éléments ne sont pas suffisants, en l’état, pour établir qu’il serait empêché de participer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. M. A… ne démontre pas par ailleurs l’existence de relations anciennes stables et durables sur le territoire français. Au total, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. A… n’établit pas entretenir une relation régulière et suivie avec sa fille. Dès lors, la décision attaquée n’a pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, tel que garanti par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant précité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
9. En deuxième lieu, Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Sarthe. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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