Annulation 6 mars 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25NT00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2025, N° 2502685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté, du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et d’annuler l’arrêté, du même jour, par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502685 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
le comportement de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public, y compris s’agissant de faits n’ayant pas donné lieu à condamnation par la justice ;
il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il n’a pas méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Wozniak, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de la Sarthe a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est parfaitement intégré ;
S’agissant de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le fait que deux arrêtés aient été pris pose question sur les circonstances dans lesquelles l’appréciation de sa situation a été réalisée ;
- l’agent notificateur n’est pas identifié précisément ;
- le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2025 a suspendu la transmission des informations concernant sa mise en garde-à-vue ;
- il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les informations sur sa situation pénale ont été obtenues irrégulièrement, en méconnaissance de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et ne peuvent faire office de motivation à la décision contestée ;
- le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- cette décision a un caractère vexatoire ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle n’a pas été précédée de la saisine du ministre de l’intérieur, ni de la direction générale de la police nationale, prévue par l’article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure ;
- elle présente un caractère vexatoire ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il existe déjà une perspective raisonnable de mettre en œuvre son éloignement et que le préfet reconnaît lui-même qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne prend pas en compte sa situation personnelle.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions irrecevables de M. A… à fin d’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A… a fait part de ses observations sur le fait que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1983, est entré en France en juillet 2015, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », valable du 24 juin 2020 au 26 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 2 mars 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés, en tant qu’ils portent, d’une part, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays à destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, assignation à résidence. Le préfet de la Sarthe fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A….
D’une part, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées. Il en résulte que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Sarthe en tant qu’il emporte signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est rentré et a résidé régulièrement en France jusqu’au 26 juin 2024 pour y exercer son activité salariée d’ingénieur informatique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il est constant qu’il est le père de deux filles mineures de nationalité française mais qu’il est séparé de leur mère. Il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales, par un jugement du 2 mai 2024, a confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère des enfants, a fixé leur résidence au domicile de celle-ci, a accordé à M. A… un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et a mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 euros et que le juge des enfants, par jugement du 26 septembre 2024, a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de ces enfants jusqu’au 30 septembre 2026. Compte tenu de l’absence d’éléments précis faisant état d’un défaut de paiement de la pension alimentaire précitée, M. A… doit être considéré, au vu des éléments qu’il produit pour en établir le paiement, comme contribuant effectivement à l’entretien de ses filles. Si le préfet de la Sarthe soutient que M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public, y compris s’agissant de faits n’ayant pas donné lieu à condamnation par la justice, compte tenu de son comportement violent à l’égard de sa femme et de leurs enfants, la réalité de ce comportement, qui ne repose que sur des déclarations et plaintes de celle-ci, non corroborées par des témoignages ou des éléments matériels probants, ne peut être considérée comme établie. En particulier, s’il est constant que M. A… a fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre 1er février et le 31 mars 2022, par un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, ce dernier a été relaxé des fins de la poursuite. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté et à la stabilité de son séjour en France et à la présence de ses deux enfants de nationalité française, le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et assignation à résidence.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 6 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Sarthe en tant qu’il emporte signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Sarthe est rejeté.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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