Rejet 29 novembre 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25NT00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2024, N° 2405177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a soumis d’office au tribunal administratif de Rennes la réclamation formée par M. B… C… et Mme D… A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2405177 du 29 novembre 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette réclamation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C… et Mme A…, représentés par Me Bebin, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’est pas applicable dans le cas de la procédure prévue à l’article R. 200-3 du livre des procédures fiscales ;
- le courrier du 18 février 2022 a été notifié irrégulièrement par l’administration faute d’avoir été remis à M. C… par les services postaux ;
- il avait pris toutes dispositions pour recevoir son courrier à son adresse de Chanteloup et y a effectivement reçu l’avis de dégrèvement définitif daté du 11 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… ont fait l’objet de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2019. Ces impositions ont été mises en recouvrement prématurément, avant qu’ils aient pu exercer leur droit au recours hiérarchique. Le service a émis un avis de dégrèvement, précisant que la procédure serait reprise par la suite, qui a été notifié le 18 février 2022 à l’adresse déclarée des contribuables, à Chanteloup (Ille-et-Vilaine). Le pli a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Un nouvel avis de dégrèvement a été établi automatiquement le 11 mars 2022, cette fois-ci ne précisant pas qu’une reprise de la procédure d’imposition était prévue. M. C… et Mme A… ont exercé leur recours hiérarchique et les impositions supplémentaires précitées ont été mises en recouvrement, de nouveau, le 30 juin 2022. Les contribuables ont formulé trois réclamations, en se prévalant du caractère définitif du dégrèvement du 11 mars 2022, qui ont été rejetées. L’administration a soumis d’office au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales, le litige résultant de leur quatrième réclamation. Le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté la réclamation des contribuables, par ordonnance, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. C… et Mme A… relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe (…) ».
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. ». Aux termes de l’article R* 200-1 du même livre : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R* 200-3 du même livre : « Dans le cas où l’administration soumet d’office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l’article R. 200-4. / La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal. ».
Il résulte de ces dispositions, en particulier eu égard à la condition d’expiration du délai de recours mentionnée au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que le cas où l’administration fiscale soumet d’office au tribunal administratif la réclamation d’un contribuable, en vertu des dispositions particulières de l’article R* 200-3 du livre des procédures fiscales n’entre pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
A la suite de la réclamation présentée par M. C… le 1er mars 2024 concernant les impositions supplémentaires en litige, le service a, le 2 septembre 2024, saisi d’office le tribunal administratif de Rennes de la demande du requérant, en application des dispositions de l’article R* 200-3 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes ne pouvait régulièrement recourir aux dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter, par l’ordonnance attaquée, la demande de première instance, dès lors que le tribunal était saisi d’office.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Enfin l’article L. 189 du même livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l’administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d’une réclamation contentieuse du contribuable, l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu’autant qu’elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
Il résulte de l’instruction, en particulier des termes non contestés du courrier du 2 mai 2022 du service aux contribuables et de l’ensemble des éléments figurant sur son avis de réception que M. C… et Mme A… ont cédé leur résidence de Chanteloup le 22 septembre 2021 sans en avertir l’administration fiscale ni communiquer leur nouvelle adresse à Montpellier (Hérault) et que ce n’est que postérieurement à la communication à leur conseil, le 24 février 2022, d’une lettre du 23 février 2022 transmettant une copie de l’avis de mise en recouvrement du 18 février 2022 qu’ils ont souscrit un contrat de réexpédition de leur courrier à cette nouvelle adresse, ce qui leur a permis de recevoir, par suivi postal, l’avis de mise en recouvrement du 11 mars 2022 et le courrier du 2 mai 2022. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant pris toutes leurs précautions pour faire suivre leur courrier. Par suite, M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le courrier du 18 février 2022 a été notifié irrégulièrement par l’administration et qu’ils avaient pris toutes dispositions pour recevoir leur courrier à leur adresse de Chanteloup.
En outre, M. C… et Mme A… n’allèguent pas que leur conseil n’était pas mandaté pour les représenter au cours de la procédure d’imposition ni que l’entretien par visioconférence mené avec le service le 6 avril 2022 ne s’inscrivait pas dans le cadre de leur recours hiérarchique. Il doit ainsi nécessairement être regardé comme valant information du contribuable de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer et poursuite régulière de cette procédure. Au surplus cette intention a été expressément réaffirmée par un courrier du 2 mai 2022, réceptionné par les contribuables le 6 mai 2022. Par suite, M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait établi une nouvelle imposition sans les avoir préalablement informés de la persistance de son intention de les imposer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur réclamation. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
L’ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2024 est annulée.
Article 2 :
La réclamation de M. C… et Mme A…, soumise d’office au tribunal administratif de Rennes, par le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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