Rejet 12 avril 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2024, N° 2102470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Ollioules a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 7 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102470 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 du maire de la commune d’Ollioules ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis du directeur de l’établissement principal des munitions « Provence-Méditerranée » du 2 avril 2021 refusant l’autorisation requise pour la délivrance du permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le décret du 7 février 1936 instaurant les polygones d’isolement a été abrogé par un décret du 19 janvier 1970, ainsi que cela ressort du plan local d’urbanisme (PLU) d’Ollioules, que ce polygone ne répond pas aux prescriptions les plus récentes pour en déterminer les contours, au regard de la circulaire du 10 mai 2010, un risque précis sur la parcelle du projet n’étant ainsi pas caractérisé, que le ministère des armées s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’annexe 6 de l’instruction 20513/DEF/EMA/SLI/LIA alors qu’elle n’est pas impérative, et que le seuil fixé par la circulaire pour déterminer une densité de population, en particulier en zone Z5, ne porte que sur la possibilité de créer de nouveaux établissements et qu’il n’est pas établi que la zone à laquelle la parcelle du projet appartient a atteint le seuil maximal des personnes pouvant être exposées aux risques, le ministère s’abstenant de préciser la nature des risques et d’assortir le projet de prescriptions ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que des prescriptions de nature à éviter le risque identifié auraient dû assortir la délivrance d’un permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 28 mars 2025, la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’une critique du jugement attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le ministère des armées a présenté un mémoire qui a été enregistré le 28 octobre 2025 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dallot, représentant M. B…, et celles Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d’Ollioules.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 6 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 3 septembre 2020, une demande de permis de construire portant une villa d’une surface de plancher de 81,09 m² sur une parcelle cadastrée section BM n°343, chemin de Sauvan à Ollioules. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de cette commune a opposé un refus à cette demande, au motif que le projet se situe dans la servitude du polygone d’isolement de la pyrotechnie maritime de Toulon, à la suite du refus opposé, le 2 avril 2021, par le directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée ». M. B… relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone d’isolement, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense. » L’article L. 5111-6 du code de la défense dispose : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative. »
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Par ailleurs, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur le refus du ministre de la défense d’autoriser une construction à l’intérieur d’un polygone d’isolement créé, en application des articles 4 et 5 de la loi du 8 août 1929, autour d’un établissement militaire servant à la manipulation et à la fabrication de poudres ou d’explosifs.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du projet de M. B… est située à l’intérieur du polygone d’isolement institué par un décret du Président de la République du 7 février 1936 autour des établissements de la pyrotechnie maritime de Toulon. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne peut être déduit de la seule mention par les annexes du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ollioules, au titre de cette servitude, d’un décret du 19 janvier 1970, que ce décret aurait abrogé celui du 7 février 1936 alors précisément qu’il résulte de ces annexes au PLU que la servitude attachée à ce polygone d’isolement est opposable. Si M. B… soutient par ailleurs que le polygone instauré par ce décret du 7 février 1936 ne permet pas de caractériser un risque précis pesant sur la parcelle de son projet dès lors que ses contours n’ont pas été déterminés suivant les critères fixés par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il n’allègue pas même que ce décret serait entaché d’illégalité. Au demeurant, M. B… n’établit pas que les contours du polygone autour des établissements de la pyrotechnie maritime de Toulon ne seraient pas conformes à ceux qui résulteraient de l’application de ces critères. En outre, il ressort du refus d’autorisation émis le 2 avril 2021 par le directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » que cette décision a été prise après examen particulier de la demande de M. B…, compte tenu de la localisation du projet, de son incidence sur l’augmentation de la densité de population à l’intérieur du polygone d’isolement et des règlements particuliers en matière de sécurité. Ce dernier n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée dès lors qu’elle a procédé à une appréciation sur la base du projet litigieux. A cet égard, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le directeur de l’établissement principal des munitions « Provence Méditerranée » aurait déterminé un seuil de population exposée aux risques résultant de l’activité des établissements de la pyrotechnie maritime de Toulon, ce dernier s’étant uniquement référé, dans sa défense de première instance, aux méthodes de calcul exposées dans la circulaire du 10 mai 2010 qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, s’appliquent aussi aux établissements existants. Si M. B…, qui admet que la parcelle de son projet se trouve en zone dite « Z5 » des effets indirects par bris de vitre sur l’homme, soutient également à ce titre que des prescriptions auraient dû être émises, et non un refus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de la parcelle du projet serait soumise à des prescriptions particulières de nature à préserver leurs occupants de l’exposition aux bris de vitre. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Il résulte du principe exposé au point précédent que le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, soulevé par M. B… au motif que le maire de la commune d’Ollioules aurait dû lui délivrer un permis de construire assorti de prescriptions doit dès lors, en tout état de cause et compte tenu au surplus de ce qui a été dit aux points 3 et 4, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ollioules sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune d’Ollioules et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de l'urbanisme
- Loi du 8 août 1929
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