Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2201220, 2300712 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2201220, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction de vingt jours d’arrêts, d’enjoindre au ministre des armées de retirer cette sanction de son dossier administratif, de le rétablir dans ses droits, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2300712, M. A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le commandant de B… étrangère a résilié son contrat d’engagement, d’enjoindre au ministre des armées de retirer cette sanction de son dossier administratif, de le rétablir dans ses droits, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201220, 2300712 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les requêtes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 2024 et 10 février 2025, M. A…, représenté par Me Boutang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle lui a été infligée une sanction d’arrêts de vingt jours ainsi que la décision du 2 décembre 2022 portant résiliation de son contrat d’engagement ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer ces sanctions de son dossier administratif et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a omis de répondre aux moyens tirés de ce que la sanction du 5 août 2022 est disproportionnée, de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et de ce qu’il était fondé à refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal ;
S’agissant de la décision du 5 août 2022 :
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif, être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, désigner un défenseur et que la sanction ne lui a pas été notifiée, la simple mention d’un refus de signer, qu’il conteste, ne pouvant, en l’espèce, suffire à attester du respect de ses droits procéduraux ;
la décision est insuffisamment motivée ;
les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
il est victime d’une discrimination à raison de son origine ethnique ;
la sanction est disproportionnée ;
S’agissant de la décision du 2 décembre 2022 :
les droits de la défense ont été méconnus dès lors que son avocat n’a pas été auditionné par le rapporteur avant que le conseil d’enquête ne statue et qu’il n’a pas pu assister aux débats devant le conseil d’enquête ;
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
il n’avait pas à exécuter un ordre manifestement illégal ;
il est victime d’une discrimination à raison de son origine ethnique ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
le code de la défense ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, entré dans B… étrangère le 5 janvier 2011, caporal-chef au moment des faits litigieux, exerçait les fonctions de cuisinier au sein de B… étrangère du 2ème régiment étranger de parachutistes de Calvi. Le 5 août 2022, une sanction disciplinaire de vingt jours d’arrêts lui a été infligée pour avoir fait preuve de négligence dans son travail et pour avoir tenu des propos insultants à l’endroit d’un pair. L’intéressé ayant refusé d’exécuter cette sanction, l’autorité militaire de 3ème niveau lui a infligé une sanction de quarante jours d’arrêts et a ordonné son renvoi devant le conseil d’enquête. Par une décision du 2 décembre 2022, le commandant de B… étrangère a prononcé la résiliation de son contrat d’engagement. M. A… a contesté les sanctions infligées les 5 août et 2 décembre 2022 devant le tribunal administratif de Bastia. Par un jugement n° 2201220, 2300712 du 5 juillet 2024, ses requêtes ont été rejetées. M. A… fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A… fait, en premier lieu, valoir que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la sanction du 5 août 2022 était disproportionnée au regard des faits reprochés, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 13 du jugement. Par ailleurs, en second lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés par le requérant, a également répondu, de manière suffisamment précise, tant au moyen tiré de ce que les sanctions litigieuses seraient insuffisamment motivées qu’aux arguments tenant à l’illégalité de l’ordre auquel il a refusé d’obéir.
Sur les conclusions relatives à la sanction du 5 août 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, la sanction du 5 août 2022, qui n’avait pas à retracer la procédure suivie ni à faire état des arguments présentés par M. A… au soutien de sa défense ainsi que de l’identité des témoins, vise les textes législatifs et réglementaires dont il a été fait application et précise, de manière suffisamment circonstanciée, les faits qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4137-16 : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire./ Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période. »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire « déclaration de prise de connaissance du dossier disciplinaire » daté du 2 août 2022, que M. A… a été informé de la possibilité de prendre copie de son dossier disciplinaire et a renoncé à cette faculté. S’il fait valoir que la mention « refuse de signer » apposée sur ce formulaire ne correspondrait pas à la réalité, ce refus, alors que la discrimination à raison de son origine ethnique alléguée n’est pas établie ainsi qu’il sera dit au point 10 du présent arrêt, a cependant été authentifié par deux militaires, dont l’un d’entre eux n’avait pas témoigné contre lui. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier administratif doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a également été informé de la possibilité, dont il n’a pas fait usage, de s’expliquer oralement, le cas échéant accompagné du militaire de son choix, devant l’autorité militaire de premier niveau et a, là encore, refusé de signer le formulaire attestant de ce que cette information lui avait été donnée. En tout état de cause, il est constant qu’il a adressé des observations écrites à sa hiérarchie et a ainsi pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la sanction litigieuse.
7. Enfin, la circonstance que la sanction du 5 août 2022 ne lui aurait pas été notifiée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des témoignages produits que, le 26 juillet 2022, M. A…, qui fait état sans être contredit, de dysfonctionnements du four, a trop fait cuire deux steaks. Bien que ces agissements ne puissent, au cas d’espèce, être regardés comme fautifs, il ressort toutefois des mêmes pièces qu’à la suite de la dénonciation de ces faits par un de ses pairs, M. A… l’a insulté et menacé. Ces derniers faits, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par le requérant, sont, en revanche, fautifs et de nature à justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire.
9. En deuxième lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Si M. A… fait valoir que cette sanction serait révélatrice d’une discrimination, du fait de sa nationalité ukrainienne, par des supérieurs russes ou pro-russes, dans le contexte du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les pièces produites, si elles révèlent l’existence de tensions certaines, sont toutefois insuffisantes pour faire présumer l’existence d’une discrimination à l’encontre de l’intéressé qui serait à l’origine de la sanction dont il a fait l’objet et qui est, ainsi qu’il a été dit précédemment, justifiée par les insultes et menaces proférées par M. A….
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L’avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L’abaissement temporaire ou définitif d’échelon ; c) La radiation du tableau d’avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. / Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger (…) ».
12. Eu égard à la nature des faits reprochés au requérant et à la circonstance que celui-ci avait auparavant été sanctionné à deux reprises, le 28 mars 2018 de quinze jours d’arrêts, et le 2 mai 2022 de trente jours d’arrêts pour absentéisme, l’autorité militaire, en lui infligeant la sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la sanction du 5 août 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction afférentes à cette décision.
Sur les conclusions relatives à la sanction du 2 décembre 2022 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
14. Il est constant que M. A… a refusé, à deux reprises y compris en présence de gendarmes dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l’objet, d’exécuter la sanction du 5 août 2022 portant arrêts pour une durée de vingt jours et a ainsi fait preuve, alors que l’ordre qui lui était donné du fait des insultes et menaces proférées à l’encontre d’un autre militaire n’était pas manifestement illégal, de désobéissance. Ces faits, dont la matérialité est établie, étaient fautifs et de nature à justifier que soit prononcée à son encontre une sanction disciplinaire.
15. Toutefois, au regard des très bons états de service et évaluations de l’intéressé, au contexte particulier, évoqué au point 10, dans lequel se sont inscrits les évènements litigieux et alors que le conseil d’enquête avait émis, le 18 novembre 2022, un avis favorable à une simple sanction du deuxième groupe, de réduction de grade, l’autorité militaire, en édictant à l’encontre du requérant la sanction de résiliation de son contrat, sanction de troisième groupe, a commis une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la sanction du 2 décembre 2022, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 décembre 2022 portant résiliation de son contrat d’engagement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction afférentes à l’annulation de cette sanction. Il y a lieu, par suite, d’annuler, dans cette mesure, ce jugement ainsi que la décision du 2 décembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, d’une part, qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’effacer la sanction du 2 décembre 2022 du dossier administratif de M. A… et, d’autre part, dès lors que son contrat d’engagement avait une durée de validité de cinq années à compter du 5 janvier 2022, de le rétablir dans l’ensemble de ses droits jusqu’au 5 janvier 2027, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juillet 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête n° 2300712.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’effacer la sanction du 2 décembre 2022 du dossier administratif de M. A… et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits jusqu’au 5 janvier 2027, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : l’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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