Rejet 31 octobre 2024
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2024, N° 2106238 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement l’université Côte d’Azur et l’Etat à lui verser la somme de 34 615,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du défaut de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ».
Par un jugement n° 2106238 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2024, 14 juin et 9 août 2025, M. B…, représenté par Me Herdeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement l’université Côte d’Azur et l’Etat à lui verser les sommes de 24 615,60 euros au titre de la perte de revenus et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de la perte de chance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’université Côte d’Azur et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité :
- la responsabilité conjointe de l’université Côte d’Azur et de l’Etat est engagée en raison du défaut de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplissait les conditions ;
- l’université a commis une faute en orientant mal sa demande auprès du préfet, en sollicitant une carte portant la mention « étudiant » au lieu de « passeport talent » et en n’établissant pas de convention d’accueil ;
- le préfet a commis une faute en lui délivrant une carte « étudiant » et non « passeport talent », alors qu’il avait connaissance de sa situation ;
- l’université et le préfet ont encore méconnu le principe d’égalité de traitement dès lors que d’autres doctorants étrangers placés dans la même situation ont bénéficié de la carte « passeport talent » ;
Sur le préjudice :
- il a subi une perte de revenus d’un montant de 24 615,60 euros dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier des allocations de chômage à l’issue de son doctorat ;
- il est également fondé à demander une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 30 juin 2025, l’université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée ;
- subsidiairement, les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas établis.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, notamment son article 10 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 août 1992, est régulièrement entré en France le 25 août 2015 muni d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 juillet 2016. Il s’est inscrit le 12 décembre 2016 à l’école doctorale de sciences fondamentales et appliquées de l’université de Côte d’Azur, avec laquelle il a conclu le 20 décembre suivant un contrat d’engagement en qualité de doctorant, d’une durée de trois ans courant du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2019, prévoyant l’accomplissement d’un service annuel exclusivement ou essentiellement consacré aux activités de recherche liées à la préparation de son doctorat, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 758 euros. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire, délivrée le 19 octobre 2016 et valable pour une durée de trois ans jusqu’au 18 octobre 2019. Cette carte a été renouvelée le 19 octobre 2019 pour une durée de deux ans jusqu’au 18 octobre 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable du 26 août 2021 au 25 août 2022. Par deux courriers du 5 septembre 2023 réceptionnés le surlendemain, il a respectivement saisi le préfet des Alpes-Maritimes et l’université Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ». Ses demandes ont été implicitement rejetées. Il relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice, estimant que ses préjudices n’étaient pas établis, a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement l’université Côte d’Azur et l’Etat à lui verser les sommes de 24 615,60 et 10 000 euros en réparation, d’une part, de son préjudice financier et, d’autre part, de son préjudice moral et d’une perte de chance.
Sur l’existence d’un préjudice :
M. B… produit deux attestations concordantes établies le 10 octobre 2019 par Pôle emploi et le 5 décembre 2024 par France Travail qui font apparaître qu’il était dans l’impossibilité de s’inscrire comme demandeur d’emploi et, par suite, de percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) postérieurement au terme de son contrat d’engagement en qualité de doctorant, le 11 décembre 2019, dès lors qu’il était titulaire d’un simple titre de séjour en qualité d’étudiant. A la date à laquelle son contrat de doctorant a pris fin, l’article R. 5221-48 du code du travail réservait en effet l’inscription des travailleurs étrangers sur la liste des demandeurs d’emploi aux titulaires des titres qu’il énumérait, au nombre desquels figurait, notamment, la carte de séjour portant la mention « passeport talent » délivrée en application du 2°, de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non la carte portant la mention « étudiant » détenue par M. B…. Dès lors que la raison pour laquelle il s’est trouvé dans l’impossibilité de percevoir l’ARE ne réside pas dans le fait que son contrat d’engagement n’était pas encore expiré à la date de la première attestation, mais tient à la nature du titre de séjour dont il était titulaire, circonstance qui n’a pas changé après l’expiration de ce contrat puisque son titre « étudiant » a été renouvelé du 19 octobre 2019 au 18 octobre 2021, la circonstance qu’il a contacté Pôle emploi dès le 10 octobre 2019, soit avant même l’expiration de son contrat d’engagement avec l’université, est sans incidence sur l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut de détention d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». L’université ne saurait donc lui opposer le caractère prématuré de sa démarche auprès de Pôle emploi pour contester le caractère direct et certain du préjudice invoqué. Par ailleurs, M. B… établit avoir effectué une recherche active d’emploi entre janvier 2020 et juillet 2022. Enfin, il résulte de l’instruction que, M. B… ayant travaillé entre décembre 2016 et décembre 2019 moyennant un salaire brut mensuel de 1 768 euros, et ayant été involontairement privé d’emploi, il aurait pu prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi s’il avait pu bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur ». Dès lors, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé, pour rejeter sa demande, que l’existence de préjudices en lien avec le défaut de délivrance de cette carte n’était pas établie.
Il appartient donc à la cour, saisie par l’effet dévolutif du litige, de se prononcer sur la demande de M. B… et sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, le juge d’appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance n’ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne pouvant faire droit à ces conclusions qu’après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
Sur la liaison du contentieux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que les deux demandes indemnitaires préalables présentées en cours de première instance par M. B… au préfet des Alpes-Maritimes et à l’université Côte d’Azur ont été reçues le 7 septembre 2023 et implicitement rejetées deux mois plus tard. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, opposées par les deux défendeurs devant le tribunal administratif, manque en fait.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne l’Etat :
Aux termes de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (…) 4° A l’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention « chercheur » ». Selon l’article R. 313-53 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application du 4° de l’article L. 313-20, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » présente en outre à l’appui de sa demande : / (…) 2° Une convention d’accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l’objet et de la durée de son séjour en France ». Enfin, l’article L. 313-22 de ce code, alors applicable, dispose que : « L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 (…) bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dès le 19 octobre 2016 alors qu’il n’a été inscrit et engagé en qualité de doctorant contractuel par l’université Côte d’Azur que le 12 décembre 2016. Il ne démontre pas que cette demande initiale de titre de séjour, qui était donc antérieure à son statut de doctorant, aurait porté sur une autre qualité que celle d’étudiant. Dès lors, il ne saurait reprocher au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas lui avoir délivré à l’époque une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » qui n’était pas l’objet de sa demande.
En deuxième lieu, si, pendant la période de validité de cette première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » qui courait jusqu’au 18 octobre 2019, l’université Côte d’Azur a, à deux reprises, d’abord en novembre 2017 puis en février 2018, de nouveau soumis le dossier de M. B… au préfet des Alpes-Maritimes, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le contenu exact de ces démarches, de sorte qu’il n’est pas établi que le préfet aurait été saisi, en ces occasions, d’une demande de changement de statut tendant à passer d’une carte mention « étudiant » à une carte mention « passeport talent-chercheur ». A supposer même qu’une telle demande ait été présentée, il est constant qu’à ces dates, M. B… ne remplissait pas la condition de délivrance de cette dernière carte, tenant à la présentation d’une convention d’accueil signée avec l’université, puisqu’une telle convention n’a été souscrite pour la première fois que le 17 octobre 2019. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer une telle carte. En outre, dès lors que le préfet n’était pas saisi d’une demande de changement de statut ou, en tout cas, que l’une des conditions n’en était pas remplie, la circonstance qu’il aurait eu connaissance, à partir de la première démarche de l’université en novembre 2017, de la qualité de doctorant contractuel de M. B… et de l’inadéquation de la carte mention « étudiant » avec cette qualité, est sans incidence sur la légalité de sa décision. Par suite, la double décision de rejet prise par le préfet, d’abord expressément matérialisée par le courrier du 8 janvier 2018 adressé à l’université en réponse à la demande de novembre 2017, puis implicite concernant la demande de février 2018, n’est pas illégale.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que c’est seulement par une lettre de l’université Côte d’Azur du 17 octobre 2019, dont le préfet des Alpes-Maritimes a accusé réception par une lettre du 31 octobre suivant, que ce dernier a été saisi d’une demande de délivrance à M. B… d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur », demande à laquelle était jointe la convention d’accueil conclue le 17 octobre 2019 entre l’université et l’intéressé. Toutefois, cette convention portait sur la période du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2019, c’est-à-dire sur la durée du contrat d’engagement en qualité de doctorant conclu le 20 décembre 2016, durée dont il est constant qu’elle n’a pas été prorogée au-delà du 11 décembre 2019. D’une part, il ne résulte pas des dispositions du 4° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles des articles R. 313-53 et suivants du même code, pris pour son application, que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » puisse être délivrée à titre rétroactif. D’autre part, la demande de titre de séjour ainsi complétée n’a été présentée qu’environ sept à huit semaines avant le 11 décembre 2019, date d’expiration de la convention d’accueil qui y était jointe. Au-delà de cette date, les conditions de délivrance de ce titre de séjour n’étaient plus remplies. Le préfet soutient sans être contredit que le délai de délivrance d’un tel titre est de plusieurs semaines. Dès lors, compte tenu des nécessaires délais d’instruction et d’élaboration du titre, et du dépôt tardif des éléments indispensables à la complétude du dossier, le défaut de délivrance, avant le terme de la convention, du titre sollicité n’apparaît pas fautif.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat au titre des décisions prises à son égard par le préfet des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne l’université Côte d’Azur :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. B… n’était pas encore inscrit à l’université Côte d’Azur ni n’avait été engagé en qualité de doctorant contractuel à la date du 19 octobre 2016 à laquelle lui a été délivrée sa première carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 18 octobre 2019. Cette inscription et cet engagement contractuel n’ont eu lieu qu’à compter du 12 décembre 2016. M. B…, qui ne produit pas la demande de titre de séjour qu’il a ainsi déposée avant son inscription, n’établit pas avoir sollicité ce titre sur un autre fondement que celui d’étudiant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à reprocher à l’université d’avoir commis une faute à l’occasion de la délivrance de ce titre de séjour en ne lui fournissant pas une convention d’accueil, quand bien même la directrice de l’école doctorale l’a accompagné à la préfecture le 19 octobre 2016, jour de cette délivrance.
En revanche, il résulte de l’instruction que M. B… a demandé à deux reprises à l’université Côte d’Azur, par courriels des 2 novembre 2017 puis 15 février 2018, d’établir une convention d’accueil afin de pouvoir déposer une demande de changement de statut, afin de passer du statut d’étudiant à celui de chercheur. Si l’université lui a répondu par courriels respectifs des 21 novembre 2017 et 22 février 2018 qu’elle avait transmis son dossier à la préfecture et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, laissant ainsi entendre qu’elle avait pris en charge sa demande, il est constant qu’elle n’a pas, en ces deux occasions, établi de convention d’accueil, pourtant nécessaire à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-chercheur », faisant ainsi obstacle à la présentation d’une demande de changement de statut. Elle n’a établi une convention d’accueil et adressé une telle demande au préfet que le 17 octobre 2019, soit la veille de l’expiration du titre de séjour « étudiant » de M. B… et cinquante-cinq jours seulement avant la fin de son contrat d’engagement en qualité de doctorant. Dans son courrier du 17 octobre 2019 au préfet, l’université reconnaît ainsi avoir commis une « erreur dans la prise en charge de M. B… ». En outre, dès lors qu’elle entendait accueillir un étudiant qui n’était pas un citoyen de l’Union à des fins de recherche, elle était tenue de conclure une convention d’accueil avec M. B… et de la soumettre au visa du préfet, en vue de l’admission au séjour de l’intéressé en qualité de chercheur. Dans ces conditions, l’université a tardé à établir et transmettre au préfet la convention d’accueil qu’elle devait conclure avec M. B… et, par suite, empêché celui-ci d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-chercheur » dont il n’est pas contesté qu’il remplissait les autres conditions de délivrance en application des dispositions du 4° de l’article L. 313-20, de l’article L. 313-22 et de l’article R. 313-53 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement vis-à-vis d’autres doctorants étrangers, le requérant est fondé à soutenir que l’université lui a délivré des renseignements erronés et qu’elle a commis une négligence fautive à son égard, de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’existence d’un lien de causalité :
Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, à la date à laquelle le contrat doctoral de M. B… a pris fin, la rédaction de l’article R. 5221-48 du code du travail et le caractère limitatif des titres de séjour qu’il énumérait faisaient obstacle à l’inscription de l’intéressé, titulaire d’une simple carte de séjour portant la mention « étudiant », non prévue par cette énumération, sur la liste des demandeurs d’emploi et, en conséquence, au bénéfice d’une allocation de retour à l’emploi. La faute commise par l’université en s’abstenant, durant près de trois ans, de conclure avec M. B… la convention d’accueil qui lui aurait permis de se voir délivrer, en application du 2° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour portant la mention « passeport talent », laquelle lui ouvrait la faculté d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et, corrélativement, de bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi, est donc à l’origine directe de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de percevoir cette allocation à l’issue de son contrat doctoral.
Sur l’évaluation des préjudices :
M. B… produit une simulation de ses droits à l’ARE, dont il indique sans être contredit qu’elle provient du simulateur disponible sur la plateforme de Pole emploi, et qui chiffre ses droits à une indemnité journalière nette de 33,72 euros sur une durée de 730 jours soit deux ans, allant du 8 janvier 2020 au 8 janvier 2022, pour un montant total de 24 615,60 euros. Les données personnelles renseignées par M. B… dans le simulateur correspondent effectivement à sa situation. L’université de Côte d’Azur ne conteste pas sérieusement le résultat de cette simulation en se bornant à invoquer son caractère théorique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander réparation de ce préjudice financier à hauteur de 24 615,60 euros.
M. B… demande également le versement d’une somme globale de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’absence de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » aurait compromis ses chances d’obtenir un emploi à l’issue de son doctorat. S’agissant en revanche du préjudice moral, il résulte de l’instruction que l’absence de titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » et corrélativement l’impossibilité de percevoir l’assurance-chômage au terme de son doctorat ont entraîné pour M. B… des difficultés financières et une baisse de son niveau de vie qui ont elles-mêmes favorisé l’apparition d’une certaine détresse morale, quand bien même il a pu puiser dans son épargne personnelle et continuer à suivre des formations et certifications professionnelles en ligne. Les virements bancaires réguliers provenant de ses parents, pour un montant moyen d’environ 1 000 euros par mois entre janvier 2020 et janvier 2021, n’ont couvert que la moitié de la période de deux ans pendant laquelle il aurait pu percevoir l’ARE selon la simulation précitée. Enfin, sa situation de nouvel entrant sur le marché du travail et la crise sanitaire de la covid-19 en 2020 ne suffisent pas à remettre en cause le caractère direct et certain de ce préjudice. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en lui allouant une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’université de Côte d’Azur à lui verser une somme totale de 25 115,60 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université Côte d’Azur demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106238 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’université Côte d’Azur est condamnée à verser à M. B… la somme de 25 115,60 euros.
Article 3 : L’université Côte d’Azur versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à l’université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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