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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 décembre 2024, N° 2401467 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune d’Ajaccio, d’autre part, d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement.
Par un jugement n° 2401467 du 5 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Solinski, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français prise depuis plus d’un an ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet l’ayant assigné à résidence à Ajaccio alors que son domicile se situe à Marseille ;
- elle est disproportionnée, le préfet l’ayant assigné à résidence sur le seul territoire de la commune d’Ajaccio et non sur l’ensemble du territoire de la Corse-du-Sud ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait qui fait obstacle au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- il est fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie d’une résidence en France de dix ans.
La procédure a été communiquée au préfet de Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M A…, ressortissant algérien né le 15 mai 1976, qui indique être entré en France en 2014, a vu sa demande de certificat de résidence « vie privée et familiale », présentée le 23 février 2022, rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022, notifié le 29 octobre 2022, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été vainement contesté par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 17 mars 2023 devenu définitif. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de Corse-du-Sud a assigné M. A… à résidence sur le territoire de la commune d’Ajaccio pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de cette décision et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 20 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, telle que modifiée par la loi du 26 janvier 2024du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…). ». Une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler en tenant compte de l’emplacement du lieu effectif de sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile. Dans la limite où elle limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. Il résulte en outre des dispositions précitées que lorsqu’il n’existe pas, dans le département du lieu d’assignation à résidence, de périmètre proportionné au motif qui fonde la mesure, ce périmètre n’est pas divisible de la mesure d’assignation elle-même, que le préfet du département concerné n’a pu légalement adopter.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 25 octobre 2022 pris à son encontre par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, dans lequel il résidait, et qui est devenue définitive. Cette mesure d’éloignement à laquelle M. A… s’est soustrait est intervenue moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence en litige, de sorte que l’intéressé était exposé, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort tant des pièces du dossier que de l’arrêté contesté du préfet de Corse-du-Sud lui-même, que la résidence habituelle de M. A… n’est aucunement fixée à Ajaccio, où il remplissait seulement à la date de la décision litigieuse une mission professionnelle temporaire avec d’autres salariés de la société de travaux publics qui l’employait, mais à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, où il loue depuis le 1er décembre 2023, avec son épouse, un appartement de trois pièces situé au 19 boulevard Rabatau dans le 8ème arrondissement de la ville, et dans lequel le couple réside avec ses deux enfants mineurs. Par suite, en assignant à résidence M. A… dans un périmètre circonscrit au territoire de la commune d’Ajaccio située en Corse-du-Sud, où M. A… indiquait seulement disposer d’un hébergement partagé avec d’autres employés de la société qui l’employait pour accomplir ses tâches professionnelles, société qui a, au demeurant, mis fin à son contrat de travail et à la possibilité de demeurer dans ce logement dans les jours ayant suivi l’adoption de la mesure d’assignation à résidence de M. A…, le préfet de Corse-du-Sud qui lui a imposé de se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio, a pris une mesure qui n’était pas proportionnée à l’objectif de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé faisait l’objet et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. L’arrêté du 13 novembre 2024 est par suite illégal et doit être annulé.
5. M. A… est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a, par le jugement du 5 décembre 2024, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Corse-du-Sud en date du 13 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt n’implique nécessairement ni que le préfet de Corse-du-Sud délivre à M. A… un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ni qu’il procède au réexamen de sa situation administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions de M. A…, qui n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être regardées comme présentées à son bénéfice. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le jugement du 5 décembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia et l’arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 13 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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