Annulation 5 novembre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 novembre 2024, N° 2403476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans
Par un jugement n° 2403476 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, complétée par des mémoires enregistrés les 8 janvier et 14 février 2025, M. A… doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à la totalité de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 4 octobre 2024.
Il soutient que :
il bénéficiait d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
il réside depuis 2002 en France, est père d’un enfant de nationalité française et ne dispose plus d’attaches en Tunisie ;
il a exercé une activité d’intérimaire dans le secteur du bâtiment.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Baatour, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2024 en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 4 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des frais de première instance et d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de convocation devant la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
méconnaît l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il a l’autorité parentale sur son fils de nationalité française et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
est illégale dès lors que l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être conciliée avec les exigences de protection de l’ordre public ;
L’obligation de quitter le territoire français sans délai :
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3, 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… dès lors qu’aucun moyen n’a été articulé à leur soutien dans le délai d’appel d’un mois qui a couru au plus tard à compter de l’enregistrement au greffe de la requête d’appel le 25 novembre 2024, et que ce délai n’a été interrompu par aucune demande d’aide juridictionnelle avant son expiration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1984, déclare être entré en France en 2002. Après avoir bénéficié d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans entre 2011 et 2021, il s’est vu délivrer par le préfet du Var une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du préfet du Var seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2024 : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Ce délai d’appel est susceptible d’être prorogé dans les conditions définies par l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 aux termes duquel : « Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (…). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les cours administratives d’appel peuvent rejeter, après l’expiration des délais de recours, les requêtes qui ne contiennent l’exposé d’aucun moyen. Toutefois, si le requérant, qui a demandé l’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d’un avocat à ce titre et si cet avocat n’a pas produit de mémoire, le juge d’appel ne peut, afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l’avocat désigné en demeure d’accomplir, dans un délai qu’il détermine, les diligences qui lui incombent.
5. M. A… a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2024 par une requête dépourvue de toute motivation enregistrée le 25 novembre 2024. Il n’a invoqué aucun moyen au soutien de sa requête dans le délai d’appel d’un mois qui a couru, en tout état de cause, à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, ses courriers complémentaires des 8 janvier et 13 février 2025 ayant été présentés après l’expiration de ce délai. Par ailleurs, M. A… a manifesté pour la première fois son intention de former une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 et en a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 19 février 2025. Cette demande d’aide juridictionnelle formée après l’expiration du délai d’appel n’a pu, dès lors, interrompre ce délai dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Par suite, et sans qu’ait d’influence à cet égard la circonstance que l’avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter M. A… ait ultérieurement produit un mémoire, après mise en demeure, le 20 mai 2025, la requête d’appel de M. A… est irrecevable, faute d’avoir été motivée dans le délai de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et d’annulation des décisions du préfet du Var du 4 octobre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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