Non-lieu à statuer 22 février 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 février 2024, N° 2102466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Monogram a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de janvier 2019 pour un montant total de 394 887 euros.
Par un jugement n° 2102466 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a, à l’article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande à concurrence du dégrèvement d’un montant de 8 387 euros prononcé en cours d’instance par l’administration, à l’article 2, déchargé la SARL Monogram, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de janvier 2019, à l’article 3, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Monogram au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2024 et 22 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la SARL Monogram présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de remettre à la charge de la SARL Monogram, en droits et pénalités, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, pour un montant de 386 500 euros.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel n’est pas fondée ;
- la cession du 30 janvier 2019 devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application des dispositions du I de l’article 257 et de l’article 268 du code général des impôts, dès lors que les bâtiments cédés étaient impropres à tout usage et que, par suite, la cession en cause était assimilable à une cession de terrain à bâtir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la SARL Monogram, représentée par Me Piccerelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel du ministre est tardif et par suite irrecevable en application des dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre suivant à 12 heures.
Par deux lettres du 7 octobre 2025, la SARL Monogram a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 21 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Monogram, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a acquis le 21 décembre 2018 un ensemble comprenant quatre bâtiments implantés sur trois parcelles cadastrées section AE n° 18, 19 et 22, sises quai Wattier sur l’île de Chatou sur le territoire de la commune de Chatou (Yvelines), ensemble qu’elle a revendu selon un acte de cession du 30 janvier 2019. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 10 mai 2019, a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à cette cession et soumis celle-ci au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au motif qu’elle portait sur un bien assimilable à un terrain à bâtir et, en conséquence, notifié à la SARL Monogram un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2019, établi selon la procédure de taxation d’office. Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de décharge présentée par la SARL Monogram à concurrence du dégrèvement de 8 387 euros prononcé en cours d’instance par l’administration à raison d’une erreur de calcul sur les intérêts de retard, a, à l’article 2, déchargé la société du rappel litigieux en droits et pénalités, à l’article 3, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Le ministre relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (…) ». Selon l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 5. (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ; / 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans (…) ».
Dans son arrêt C-71/18 du 4 septembre 2019, Skatteministeriet contre KPC Herning, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 12, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 135, paragraphe 1, sous j) et k), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’une opération de livraison d’un terrain supportant, à la date de cette livraison, un bâtiment ne peut être qualifiée de livraison d’un « terrain à bâtir » lorsque cette opération est économiquement indépendante d’autres prestations et ne forme pas, avec celles-ci, une opération unique, même si l’intention des parties était que le bâtiment soit totalement ou partiellement démoli pour faire place à un nouveau bâtiment.
Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Il résulte de l’instruction que le terrain cédé par la SARL Monogram le 30 janvier 2019 était une friche industrielle supportant deux bâtiments principaux et deux petits bâtiments, dont il est constant qu’ils étaient tous achevés depuis plus de cinq ans. Il n’est pas soutenu que cette opération de livraison aurait été économiquement liée à d’autres prestations notamment de démolition. Le ministre se prévaut d’un rapport d’expertise du 14 septembre 2016 et de deux arrêtés municipaux de péril imminent et d’interdiction d’accès et d’utilisation des lieux du 16 septembre suivant, pour soutenir que ces bâtiments étaient impropres à tout usage du fait de leur état dégradé. Toutefois, ce rapport d’expertise, qui ne porte que sur trois des quatre bâtiments, a été rendu dans un contexte spécifique d’occupation illicite par des familles appartenant à la communauté Rom et dans le cadre d’une procédure visant à obtenir l’expulsion de ces occupants afin notamment d’assurer la sécurité des personnes. Ce rapport d’expertise indique que le premier bâtiment, à usage industriel, est une structure métallique fortement atteinte par la corrosion et la vétusté, pouvant présenter un risque d’effondrement par les effets du vent, et qui se trouve à l’état de ruine. Toutefois, bien que dégradé, ce premier bâtiment comporte encore l’ensemble de sa structure, notamment ses parois, sa charpente et sa toiture, et la qualification de ruine apparaît difficilement compatible avec la délivrance par le maire de Chatou le 30 juillet 2018 d’une décision de non-opposition à déclaration préalable afin de réaliser des travaux de rénovation des façades et de la toiture de ce bâtiment à destination d’entrepôt, décision qui impliquait nécessairement l’existence d’un bâtiment et non d’une ruine. Le rapport d’expertise indique ensuite que le deuxième bâtiment a subi des réparations sommaires, présente des risques pour la sécurité des personnes et est inapte à l’usage d’habitation. Toutefois, ainsi que le relève le rapport lui-même, ce bâtiment est à usage industriel et non d’habitation, et comprend l’ensemble de ses éléments de gros œuvre en maçonnerie, quand bien même les ouvertures ont perdu leurs menuiseries extérieures. Enfin, si ce rapport mentionne que le troisième bâtiment « sert de stockage de déchets de toutes sortes et présente un risque sanitaire grave » pour une occupation par des familles, il constate là encore la permanence du gros œuvre et ne précise pas que le bâtiment serait impropre à son usage de stockage. Ce rapport d’expertise ne suffit donc pas à démontrer que l’ensemble de ces bâtiments étaient inutilisables pour leur usage, qui est celui de « hangar à matériel » selon le permis de construire du 2 septembre 1958. Si ce rapport relève enfin que les trois bâtiments constituent un péril imminent pour la sécurité publique du fait du risque d’effondrement et des conditions sanitaires d’occupation, le maire de Chatou a cependant prononcé, par un arrêté du 3 octobre 2016, la « mainlevée de péril » ainsi que la mainlevée de son précédent arrêté d’interdiction d’accès et d’usage des lieux. Par ailleurs, les deux bâtiments principaux et leur terrain d’assiette ont été mis à disposition d’une association les 2 septembre et 14 octobre 2017 afin d’accueillir un « événement privé (pot d’adhérent) » pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’ensemble immobilier objet de la cession aurait été insusceptible de faire l’objet d’un usage effectif et conforme à sa destination à la date de cette cession, le 30 janvier 2019 ni, par suite, qu’il était assimilable à un terrain à bâtir. Dès lors, c’est à tort que l’administration a soumis cette cession au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel, que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Monogram, en droit et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du mois de janvier 2019, et qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Monogram au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Monogram une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société à responsabilité limitée Monogram.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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