Rejet 22 décembre 2023
Rejet 2 avril 2024
Rejet 24 novembre 2025
Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 24MA00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2023, N° 2101622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Alea Jacta Est a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016.
Par un jugement n° 2101622 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la SCI Alea Jacta Est.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 2024, 17 septembre 2024, 8 octobre 2024, 4 décembre 2024, 11 décembre 2024 et 10 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Alea Jacta Est, représentée par Me Balenci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense produit le 28 février 2023 par l’administration fiscale ne lui a pas été communiqué ;
l’administration fiscale devait procéder à une vérification de comptabilité et non à un contrôle sur pièces dès lors qu’elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au cours du 2ème trimestre de l’année 2016 et non du 1er trimestre dès lors qu’il a été procédé, après travaux, à la livraison effective de l’immeuble cédé, le 15 avril 2016 ;
elle a régularisé sa situation et ne pouvait faire l’objet d’une double imposition.
Par mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2024, 12 novembre 2024 et 15 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de rejeter la requête de la SCI Alea Jacta Est.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, rapporteure,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Alea Jacta Est, qui a pour objet social la location de terrains nus, a fait l’objet, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016 à l’issue duquel a été édictée, le 18 mai 2016, une proposition de rectification, l’administration ayant estimé qu’en application des dispositions du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, cette société était tenue, en l’absence d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la cession d’un immeuble à la SCI MJR, de régulariser la taxe antérieurement déduite ayant grevé les dépenses d’acquisition et de travaux meubles et immeubles concernant le bien cédé. L’imposition litigieuse a fait l’objet, le 16 décembre 2016, d’un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 94 113 euros. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions présentées par la SCI Alea Jacta Est tendant à la décharge de cette imposition. Cette dernière fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
3. Si la SCI requérante fait valoir que le troisième mémoire produit le 28 février 2023 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne lui a pas été communiqué, celui-ci ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, les premiers juges n’ont, en ne le communiquant pas à la requérante, pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. D’une part, aux termes de l’article 195 A de l’annexe II du code général des impôts : « Les personnes qui exercent l’option sont soumises à l’ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. ». Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
6. La SCI Alea Jacta Est fait valoir que dans la mesure où, en application des dispositions citées au point 4, elle a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée et était astreinte à la tenue d’une comptabilité, elle devait faire l’objet non pas d’un contrôle sur pièces mais d’une vérification de comptabilité et a ainsi été privée des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité. Elle ne conteste toutefois pas sérieusement, et bien qu’elle ait ensuite souhaité régulariser sa situation en produisant une déclaration au titre du deuxième trimestre de l’année 2016, ne pas avoir déposé les déclarations CA3 qu’elle était tenue de souscrire au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2015 et du premier trimestre de l’année 2016. Par suite, elle pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faire régulièrement l’objet d’une procédure de taxation d’office. Il suit de là que le moyen précité ne peut être qu’écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise (…) III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209 (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que la SCI Alea Jacta Est a acquis, le 28 octobre 2008, un immeuble situé à Six-Fours-les-Plages pour un montant de 1 003 344 euros hors taxe. Elle a réalisé sur cet immeuble des travaux d’amélioration pour un montant total de 369 242,82 euros hors taxe. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations a été déduite par l’intéressée. Par un acte notarié du 15 janvier 2016, la SCI Alea Jacta Est a cédé l’immeuble à la société MJR. L’opération de cession de cet immeuble, n’entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, était ainsi soumise à une obligation de régularisation de la taxe initialement déduite en application des dispositions précitées du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, selon lesquelles une régularisation est opérée lorsqu’un bien immobilier est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale.
9. La SCI Alea Jacta Est, qui ne conteste ni le principe ni le montant de cette régularisation, fait cependant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à celle-ci n’était exigible qu’au cours du deuxième trimestre de l’année 2016, au cours duquel a eu lieu, selon elle, la livraison matérielle du bien, et non au cours du premier trimestre.
10. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 256 du même code : « I. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire (…) ».
11. S’il résulte de l’instruction, ainsi que cela était prévu dans l’acte authentique de vente du 15 janvier 2016, que des travaux ont été réalisés postérieurement à cette date par la SCI Alea Jacta Est et n’ont été achevés que le 15 avril 2016, date du procès-verbal de réception, l’acquéreur de l’immeuble est toutefois, ainsi que cela était prévu dans cet acte notarié, devenu propriétaire du bien le 15 janvier 2016 et disposait donc, à cette date, du pouvoir d’en disposer. Il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible au 15 janvier 2016, date de livraison de l’immeuble au sens de l’article 256 du code général des impôts.
12. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la régularisation à laquelle a procédé la société requérante en déposant une déclaration CA3 au titre du deuxième trimestre de l’année 2016 aurait été à l’origine d’une double imposition.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alea Jacta Est n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard, mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016.
Sur les frais d’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Alea Jacta Est doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Alea Jacta Est est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alea Jacta Est et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Recours
- Collectivités territoriales ·
- Composition et consistance ·
- Biens de la commune ·
- Chemins ruraux ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Cession ·
- Maire ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Périmètre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Séjour des étrangers ·
- Services de l'État ·
- Services de police ·
- Étrangers ·
- Université ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Passeport ·
- Côte ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Contrat d'engagement
- Conditions ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Lotissement ·
- Illégalité ·
- Expertise ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Cessation des fonctions ·
- Armées et défense ·
- Positions ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Armée ·
- Avis ·
- Service ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés coopératives ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Halles ·
- Système ·
- Garantie
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Armées et défense ·
- Discipline ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat d'engagement ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Ancien combattant ·
- Défense
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Vérification de comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communiqué ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Exemptions et exonérations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Bâtiment ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Terrain à bâtir ·
- Livraison ·
- Cession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage ·
- Pénalité ·
- Impôt
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rémunération ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Remise en cause ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Documentation ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.