Rejet 8 juillet 2024
Réformation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 24NT02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2024, N° 2206039 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981903 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance, centre hospitalier de Guingamp, société hospitalière d'assurances mutuelles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son frère, B… C…, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Guingamp et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser les sommes de 54 000 euros au titre du préjudice de B… C… et de 21 637,41 euros au titre de son préjudice personnel, ces deux sommes étant assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n°2206039 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Guingamp et la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. A… C… les sommes de 8 000 euros au titre des préjudices de souffrances endurées et d’angoisse de mort imminente de B… C… et de 13 506,60 euros au titre des préjudices personnels de A… C…, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A… C…, représenté par Me Payen, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2024 en ce qu’il rejette sa demande d’indemnisation des frais d’obsèques et de condamner le centre hospitalier de Guingamp et son assureur à lui verser 20 000 euros au titre des souffrances endurées par B… C…, 3 200 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente de B… C… et de porter la somme de 4 800 euros accordée par le tribunal au titre de son préjudice d’affection à la somme de 6 400 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp et de son assureur le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la perte de chance de survie de 80 % de son frère B… C… retenue par l’expert de la CCI et le tribunal doit être confirmée ;
le tribunal n’aurait pas dû indemniser globalement le préjudice des souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente ;
le préjudice de souffrances endurées évalué par le tribunal à 4,5/7 s’établit en réalité à 6/7 et doit être évalué, compte tenu de la perte de chance de survie de 80 %, à 20 000 euros ;
le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être évalué, après prise en compte d’un taux de perte de chance de 80 %, à 4 000 euros ;
il est bien fondé, en sa qualité de seul héritier de B… C…, à réclamer le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 4 930,81 euros ;
il est bien fondé à demander au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son seul frère la somme de 6 400 euros calculée après application du taux de perte de chance de 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Guingamp et la société Relyens Mutual insurance, représentés par Mes Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas établi alors qu’il n’est pas démontré que M. B… C… était dans un état de conscience de sa mort imminente ;
l’évaluation globale à 8 000 euros, après application du taux de perte de chance de survie de 80 % , des souffrances endurées cotée à 4,5 sur 7 (et non à 6 sur 7) et de l’angoisse de mort imminente subie avant le décès n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
la facture des Pompes funèbres Rolland relative au décès de B… C… n’étant pas établie au nom de M. A… C…, ce dernier n’est pas fondé à en demander le remboursement ;
le requérant n’établit pas que son préjudice d’affection appelle une augmentation de l’indemnisation de 4 800 euros accordée par le tribunal jusqu’à un montant de 6 400 euros alors qu’il ne justifie ni d’une vie commune avec son frère ni de l’intensité de ses liens avec celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
B… C…, alors âgé de 70 ans, opéré en 2009 pour une hernie inguinale, était suivi par un médecin gastro-entérologue qui a diagnostiqué le 3 janvier 2019 une hernie hiatale. Le 6 janvier 2019 à 13 h 36, il a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier de Guingamp pour des vomissements et une perte d’appétit. Une volumineuse hernie inguino-scrotale et une pneumopathie ont alors été diagnostiquées. En état fiévreux, B… C… a été hospitalisé en chirurgie générale à 20h34, puis en unité de soins continus en raison d’une désaturation en oxygène descendue à 22h40 à 83%. Présentant une détresse respiratoire avec tachycardie, il a été placé sous ventilation mécanique mais est décédé le 7 janvier 2019 à 3h45 d’un arrêt cardiorespiratoire. Son frère, M. A… C…, agissant en qualité d’ayant droit, a présenté une demande d’indemnisation le 3 juin 2021 à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne. La CCI de Bretagne a désigné deux experts qui ont déposé un rapport le 22 février 2022. Par un avis en date du 20 mai 2022, la CCI a retenu la responsabilité pour faute médicale du centre hospitalier de Guingamp et fixé à 80 % le taux de perte de chance de survie de B… C…. Par un courrier en date du 12 octobre 2022, l’assureur du CH de Guingamp a proposé d’indemniser M. C… mais celui-ci a refusé cette offre. Il a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête tendant à l’indemnisation des préjudices imputables à l’accident médical subis par son frère et par lui-même. Par un jugement du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Guingamp et la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. A… C… les sommes de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par B… C… et de 13 506,60 euros en réparation du préjudice personnel du requérant. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 8 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Rennes n’a pas entièrement fait droit à ses demandes de condamnation du centre hospitalier de Guingamp et de la société Relyens Mutual Insurance. Il demande à la cour de porter de 8 000 à 20 000 euros la somme allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées par B… C…, de fixer à la somme de 3 200 euros l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente de B… C… et de porter de 4 800 euros à 6 400 euros la réparation du préjudice d’affection résultant de la perte de son unique frère.
Sur la responsabilité des intimés :
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les intimés que, si l’infection respiratoire de B… C… a été correctement identifiée par le centre hospitalier de Guingamp, la prise en charge de la pneumonie ayant évolué vers une insuffisance respiratoire aiguë n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’en dépit d’une ventilation artificielle par oxygénothérapie nasale, il était nécessaire, eu égard à la dégradation de son état de santé, de transférer le patient, après intubation-ventilation, en service de réanimation, et, en l’absence d’un tel service au centre hospitalier de Guingamp, de diriger le patient vers le service de réanimation le plus proche. Ainsi, la prise en charge de l’insuffisance respiratoire aigüe de B… C…, qui n’a pas été conforme aux règles de l’art, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp. S’il ne peut être considéré comme certain qu’une prise en charge adéquate aurait évité son décès, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’avis des experts et de l’absence de contestation des intimés, de confirmer le taux de perte de chance de survie de 80% retenu par les premiers juges. La responsabilité solidaire du centre hospitalier de Guinguamp et de la société Relyens Relyens Mutual Insurance est ainsi engagée à hauteur de 80 % des dommages subis par B… C… et, indirectement, par son frère. Celui-ci est fondé à en demander l’indemnisation en sa qualité d’ayant droit de son frère décédé et en son nom propre.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par B… C… :
B… C…, à partir de son admission le 6 janvier 2019 à 22h30 en unité de soins continus, se trouvait dans un état de détresse respiratoire avec tachycardie accompagnée de fièvre. Placé et maintenu sous simple ventilation mécanique, il a été transféré à 22h38 au service de chirurgie de l’unité de soins continus pour y subir une opération de sa hernie prévue pour le lendemain 7 janvier. Toutefois, son état s’est dégradé, sa saturation en oxygène affichant un taux anormal de 88 % à 22h40, avec une température de 38°5 à 23 h 43, et un taux de saturation de 87 % à 0h10. Le 7 janvier 2019, à 2 h du matin, l’infirmière de service a noté une hypertension à 179 et une tachycardie entre 130 et 145 et a appelé le médecin anesthésiste qui a procédé à son intubation et poursuivi la ventilation mécanique. Après une tentative de réanimation pendant 30 minutes sans succès, le décès par arrêt cardio-respiratoire est finalement intervenu à 3 h 45 du matin.
S’agissant des souffrances endurées :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enchaînement des faits rappelé ci-dessus et du rapport d’expertise de la CCI de Bretagne que B… C… a éprouvé des souffrances physiques à raison de la prise en charge inadaptée de sa pneumopathie, qui a évolué vers une défaillance respiratoire d’aggravation progressive. Ces souffrances endurées « sont évaluées à 4,5/7 (occlusion, pneumopathie d’inhalation, défaillance respiratoire d’aggravation progressive) » par les experts en page 12 de leur rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros ramenée à 8 000 euros pour tenir compte du taux de perte de chance mentionné ci-dessus au point 2.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Ainsi qu’il a été exposé, l’état de santé de B… C… s’est très rapidement dégradé dès son admission à l’hôpital jusqu’à son décès survenu en quelques heures. Si cette dégradation a exposé le patient à des souffrances importantes, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des documents médicaux produits, comprenant le dossier médical du patient intégrant les transmissions infirmières, que l’intéressé aurait éprouvé, du fait de la mauvaise prise en charge imputable au centre hospitalier, une angoisse de mort imminente ou la conscience d’une espérance de vie réduite, indemnisable distinctement des souffrances endurées déjà indemnisées ci-dessus au point 4.
En ce qui concerne les préjudices subis par A… C… :
S’agissant des frais d’obsèques :
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la facture que produit M. C… au titre des frais d’obsèques n’est pas libellée à son nom mais à celui de son frère B… C…. L’appelant ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait lui-même réglé les frais d’obsèques ou que ces frais seraient restés à sa charge. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice qu’il a présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice d’affection :
M. C… fait valoir qu’il n’avait qu’un seul frère, qu’il a rencontré à plusieurs reprises celui-ci entre le 3 et le 6 janvier 2019, et que, très affecté par son décès, il a entrepris des démarches pour identifier les causes de sa mort. En l’absence d’autres éléments de nature à révéler des liens particulièrement ou remarquablement étroits entre ces deux personnes âgées de 70 ans et 68 ans à la date du décès et qui ne vivaient pas ensemble, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. C… en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 8 000 euros, à substituer au montant de 4 800 euros qui lui a été accordée par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède qu’en tenant compte des montants déjà accordés par les premiers juges et non contestés en appel, M. A… C… est seulement fondé à demander à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp et de la société Relyens Mutual Insurance pour indemniser ses préjudices personnels en qualité de victime indirecte soit portée à un montant total de 16 706,60 euros (8 000 + 3 620 + 4 269,60 + 817 euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 3 juin 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Guingamp et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à M. A… C… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La somme que le centre hospitalier de Guingamp et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés solidairement à verser à M. A… C… au titre de ses préjudices personnels est portée à 16 706,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 3 juin 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le centre hospitalier de Guingamp et la société Relyens Mutual Insurance verseront à M. A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier de Guingamp et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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