Annulation 17 juillet 2024
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Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 24NT02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2024, N° 2104804, 2201293 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981905 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer du 26 juillet 2021 portant refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par une demande distincte, l’intéressé a également demandé au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 60 119,75 euros ainsi que la somme de 5 000 euros à son épouse en réparation des préjudices liés à la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a :
- annulé la décision susvisée du 26 juillet 2021 (article 1er),
- enjoint au directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer d’accorder la protection fonctionnelle à M. B… et de lui verser la somme de 1 080 euros avec intérêts et capitalisation en remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet (article 2),
- condamné le centre hospitalier à lui verser ainsi qu’à son épouse le somme de 21 500 euros avec intérêts et capitalisation (article 3),
- mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 26 mars 2025, le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, représenté par le cabinet d’avocats Coudray-Urbanlaw, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juillet 2024 en tant qu’il l’a condamné à verser à M. et Mme B… les sommes de :
- 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
- 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par M. B… et son épouse ;
3°) de mettre à la charge de
M. B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas sur quel fondement la responsabilité sans faute de l’hôpital est engagée et n’indique pas s’il retient la qualification d’accident de service ou de maladie professionnelle ; il ne précise pas davantage sur quel fondement de responsabilité il indemnise le préjudice moral de Mme B… ;
- ce jugement est entaché d’erreurs matérielles et de contradictions de motifs ;
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- sa responsabilité sans faute sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ne saurait être engagée en l’absence de toute reconnaissance préalable d’imputabilité et de demande en ce sens de la part de M. B… ;
- en tout état de cause, sa responsabilité sans faute pour risque professionnel ne saurait être engagée dès lors que les troubles de M. B… ne peuvent être qualifiés ni de maladie professionnelle, ni d’accident de service ;
- Mme B… ne peut être indemnisée sur le fondement de la responsabilité sans faute ouvrant droit à l’indemnisation de son mari, qui de surcroît n’a subi aucun dommage corporel ;
- M. B… ne saurait davantage être indemnisé sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que la suspension prononcée à son encontre ne lui a occasionné aucun préjudice.
Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 17 mars et 1er avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Quentel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer ne sont pas fondés, soulignant que la requête ne porte pas sur la protection fonctionnelle, mais seulement sur les articles 3 et 4 du jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Emelien, pour le cabinet d’avocats Coudray-Urbanlaw, représentant le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer,
- et les observations de Me Quentel, représentant M. et Mme B….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2026, présentée pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, aide-soignant titulaire, a été affecté à compter de l’année 2013, en service de nuit, au foyer d’accueil médicalisé du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer. Au cours du mois de juin 2020, il a été accusé de viols sur personnes vulnérables, en l’occurrence deux résidentes de l’établissement dans lequel il travaillait. Une enquête de flagrance et préliminaire a été ouverte. À la demande du procureur de la République, l’intéressé a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, par une décision du 8 juin 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, cet agent a été rétabli dans ses fonctions à la date du 15 juin 2020 mais placé en congé de maladie ordinaire. Le 26 janvier 2021, le procureur de la République a classé sans suite l’enquête pénale diligentée au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Par une décision du 15 juillet 2021, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2020 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 juin 2021 au 14 décembre 2021. Par décision du 3 février 2022, M. B… a été placé en congé de longue durée du 15 juin 2020 au 14 juin 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 13 janvier 2023, date d’effet de la rupture conventionnelle qu’il a sollicitée. Par un courrier du 20 mai 2021, reçu le 26, M. B… a demandé au centre hospitalier le bénéfice de la protection fonctionnelle et le remboursement des frais d’avocat d’un montant de 1 080 euros qu’il avait exposés dans le cadre de la procédure pénale. Le 21 décembre 2021, il a également sollicité auprès de son employeur la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques « du fait de la mesure de suspension ordonnée » et pour risque professionnel, dès lors qu’il estime que ses troubles psychologiques présentent un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. Ces courriers sont restés sans réponse. Les 22 septembre 2021 et 11 mars 2022, M. B… a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle et de remboursement de la somme de 1 080 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure pénale, et, d’autre part, à la condamnation de cet établissement à leur verser, à lui et à son épouse, la somme globale de 65 119,75 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision implicite intervenue le 26 juillet 2021 (article 1er), a enjoint au directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer d’accorder la protection fonctionnelle à M. B… et de lui verser la somme de 1 080 euros avec intérêts et capitalisation, en remboursement des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l’objet (article 2), a condamné le centre hospitalier à lui verser ainsi qu’à son épouse la somme de 21 500 euros avec intérêts et capitalisation (article 3), et a mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Le centre hospitalier relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à M. et Mme B… les sommes de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts, et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité pour risque professionnel :
En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l’Etat qui se trouvent dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, y compris sur le fondement de la responsabilité sans faute, à la condition toutefois que l’accident ou la maladie contractée ait été préalablement reconnue, à la demande de l’agent concerné, imputable au service, par une décision de son employeur, prise le cas échéant, en cas de refus initial, en exécution d’une décision de la juridiction compétente annulant ce refus.
Il résulte de l’instruction, que M. B… a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 15 juin 2020 pour « des troubles dépressifs sévères avec des troubles du sommeil, anxiété généralisée et idées suicidaires exprimées ». Les docteurs Baudouard et Donnou, désignés en qualité d’experts médicaux dans le cadre de la demande de congé de longue maladie présentée par l’intéressé, ont considéré qu’il existait « un lien direct et certain entre la pathologie et l’exercice de ses fonctions en l’absence de tout état antérieur avéré ». Il n’est toutefois pas contesté que M. B… n’a pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie et que son employeur, le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, n’a pas eu à se prononcer sur cette question. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que l’intéressé était fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cet établissement sur le fondement de l’obligation générale incombant aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service. Pour le même motif, c’est à tort que les premiers juges ont, sur ce même fondement, accordé une indemnisation à l’épouse de M. B…, en réparation du préjudice moral subi par celle-ci en tant que victime indirecte des troubles de son mari.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre fondement de responsabilité invoqué par M. B… tant en première instance qu’en appel.
Sur la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Il résulte de l’instruction que, le 21 décembre 2021, M. B… a sollicité auprès de son employeur la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques « du fait de la mesure de suspension ordonnée ». Il est toutefois constant que la suspension temporaire de ses fonctions prononcée le 8 juin 2021 à la demande du procureur de la République a cessé dès le 15 juin 2020, date à partir de laquelle il a été réintégré dans ses fonctions puis placé en congé de maladie ordinaire. De plus, durant cette mesure conservatoire, l’intéressé a conservé l’intégralité de ses traitements. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques à raison de ces faits.
Il suit de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer à raison des mesures conservatoires prises à son encontre. Pour les même motifs les conclusions indemnitaires présentées par son épouse ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, que le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 3 et 4 de ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l’a condamné à verser à M. et Mme B… la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés le versement au centre hospitalier de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les articles 3 et 4 du jugement n° 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 :
La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme B… est rejetée. Les intéressés reverseront au centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que celle de 1 500 euros, qui leur ont été versées par cet établissement en exécution du jugement attaqué.
Article 3 :
Les conclusions du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer et de M. et Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer et à M. et Mme B….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
GV. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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