Rejet 3 juillet 2024
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2024, N° 2402785 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981906 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2402785 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Bourhis puis Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de faire retirer les informations le concernant du Système d’information Schengen dans le délai de 3 jours de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 10 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu’il statue ultra petita sur des conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle qu’il n’a pas présentées et infondé dans la mesure où la circonstance qu’il n’ait pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle ne faisait pas obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation comme étant stéréotypée alors qu’elle ne fait pas état de sa relation sentimentale avec une ressortissante française et de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle entachée et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation alors qu’il a déposé le 25 mars 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée par le SPADA 22, laquelle demande lui permettait de se maintenir sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise en violation des articles L. 612-8, L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Le Floch, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déclaré être un ressortissant libyen né le 23 octobre 1993 et être entré en France le 2 juin 2021. L’intéressé ayant été débouté de l’asile en Allemagne et une demande de transfert vers ce pays ayant échoué, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande d’asile présentée en France par une décision du 18 octobre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024.
Sur les conclusions dirigées contre l’article 1er du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 octobre 2024, le président de la Cour a annulé la décision du 25 juillet 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle refusant l’aide juridictionnelle à M. C… A… pour exercer un recours devant le tribunal administratif de Rennes contre l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor et a accordé l’aide juridictionnelle totale à l’intéressé pour cette instance. Par suite, les conclusions présentées par l’appelant contre l’article 1er du jugement attaqué qui rejette sa demande d’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, relatif au droit au maintien sur le territoire : « 1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne : / a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné ; ou / b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris pour l’application de ces dispositions : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Et, aux termes des dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; (…) »
Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, si une demande de protection internationale est, sur le fondement des dispositions de l’article 20 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (point 77), cette juridiction a également précisé qu’ « une demande d’asile doit être considérée comme effectivement introduite dès que l’intention du demandeur d’asile a été confirmée auprès d’une autorité compétente » (point 90).
En l’espèce, après que, par une décision du 19 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. C… A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’intéressé a adressé au SPADA 22 (Structure de premier accueil des demandeurs d’asile des Côtes-d’Armor), des sms datés des 7 mars et 8 avril pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer un dossier de réexamen de sa demande d’asile à la préfecture, messages auxquels il a été répondu les mêmes jours par ce SPADA. Il ressort de ces échanges que M. C… A… a été invité à se rendre au SPADA le 25 mars 2024 pour engager la procédure, ce qu’il a fait, mais qu’il n’a pu lui être donné un rendez-vous en préfecture ni en mars ni en avril, faute de créneaux disponibles, et que l’intéressé a été inscrit en liste d’attente. Ce n’est finalement que le 23 mai, comme cela est également attesté par écrit par une intervenante sociale de ce service, dans un document produit pour la première fois en appel, que le SPADA 22 l’a recontacté pour lui proposer un rendez-vous la semaine suivante, à une date à laquelle M. C… A… s’était déjà tourné vers un autre service pour la prise en charge de sa demande. Une fiche TelemOFPRA actualisée, que M. C… A… produit aussi pour la première fois en appel, mentionne d’ailleurs une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée par l’OFPRA le 29 mai 2024. Dans ces conditions, il apparaît que l’appelant a clairement manifesté son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile dès les 7 mars et 8 avril 2024 soit avant que le préfet des Côtes-d’Armor ne prenne la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse datée du 18 avril 2024. Alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un étranger pourrait déposer une demande de réexamen en dehors de tout rendez-vous avec la SPADA, la circonstance qu’un tel rendez-vous n’ait pu, en l’espèce, lui être accordé avant que le préfet n’édicte la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne saurait faire obstacle à ce que l’intéressé bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans les conditions précisées par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en l’espèce jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet des Côtes-d’Armor ne pouvait prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse à la date du 18 avril 2024. Dès lors, cette décision ne peut qu’être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination et celle faisant interdiction à M. C… A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’article 1er du jugement attaqué mais que M. C… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de son jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 implique seulement que le préfet des Côtes d’Armor réexamine la situation de M. C… A… et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’article 1er du jugement n° 2402785 du 3 juillet 2024.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer la situation de M. C… A… dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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