Annulation 4 juillet 2024
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 24NT02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2024, N° 2008123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981904 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions n° 2020-571 et n° 2020-572 en date du 16 juin 2020 par lesquelles la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des accidents dont il a été victime les 28 et 30 juin 2010 et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins en résultant sur la période du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus et, d’autre part, l’a placé en congé de maladie ordinaire au cours de cette période.
Par un jugement n°2008123 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions n° 2020-571 et n° 2020-572 du 16 juin 2020 et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service des accidents subis les 28 et 30 juin 2010 par M. A… avec les conséquences de droit qui en découlent.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, le Centre hospitalier universitaire de Nantes demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B… A… ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge de M. B… A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un lien direct et certain entre le service et les malaises cardiaques de M. A… des 28 et 30 juin 2010 ;
le lien direct et certain n’est pas établi entre les malaises cardiaques subis par M. A… les 28 et 30 juin 2010 et ses conditions d’exercice professionnel, qui n’impliquent pas d’efforts physiques intenses compte tenu de l’existence d’engins de levage spécifiques des bacs de déchets médicaux dont il est chargé, des pauses ménagées durant ses horaires de service de 5 h à 12h30 et de l’absence de réserve de la médecine du travail ; par ailleurs, l’absence de nouveaux malaises cardiaques après ceux des 28 et 30 juin n’est pas due à son changement d’affectation sur un autre poste de travail mais à la pose d’un stent dans le cadre de l’intervention par angioplastie coronaire et à une meilleure hygiène de vie adaptée à sa pathologie ;
la fragilité endogène de M. A… liée à sa surcharge pondérale et l’antécédent familial coronarien qu’est le décès de son père à 53 ans d’un infarctus sont à l’origine des malaises cardiaques de l’intéressé qui, bien que subis sur le lieu et durant le temps de travail, sont détachables du service alors que les conditions de travail de M. A… ne peuvent expliquer ces malaises ;
le signataire des décisions en litige avait bien reçu délégation à l’effet de signer les décisions en cause ;
les décisions en litige sont bien motivées en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le Centre hospitalier universitaire de Nantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Lesné, pour le CHU de Nantes et de Me Larre, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ouvrier principal de 2ème classe titulaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a été affecté, à partir de 2008, sur des fonctions d’agent d’entretien, au sein du service déchets environnement de l’hôpital. Il a été victime sur son lieu de travail de malaises cardiaques, le 28 juin 2010 à 10 heures et le 30 juin 2010 à 10h30. Il a consulté son médecin traitant qui l’a adressé aux Nouvelles Cliniques Nantaises où il a été admis ce même 30 juin 2010. Le diagnostic de syndrome coronarien aigu ayant été posé, il est resté hospitalisé au sein de cet établissement de santé du 30 juin au 3 juillet 2010 puis a été placé en arrêt maladie jusqu’au 27 septembre 2010 inclus. Par courrier du 21 juin 2013, M. A… a sollicité la reconnaissance de ces malaises en accidents du travail et la prise en charge, à ce titre, de son arrêt de travail du 30 juin au 27 septembre 2010. Un expert en cardiologie, le Dr C… a alors été désigné par l’établissement de santé et a remis un rapport le 11 avril 2014 concluant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des malaises cardiaques de M. A…. Par avis du 11 septembre 2014, la commission départementale de réforme s’est prononcée en défaveur de l’imputabilité au service des accidents des 28 et 30 juin 2010 en raison « d’une pathologie chronique non liée aux fonctions ». Par deux décisions du 17 novembre 2014, le directeur général du CHU de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces mêmes accidents. Un recours gracieux ayant été formé par M. A… contre ces décisions, un nouvel expert cardiologue, le Dr D…, a été désigné et a émis l’avis que les accidents coronariens de M. A… étaient sans rapport direct et causal avec son activité professionnelle, et la commission de réforme a émis un nouvel avis ne se prononçant pas sur l’imputabilité au service, le 10 septembre 2015. Par deux décisions du 6 octobre 2015 le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des deux accidents. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions du 6 octobre 2015. Par un jugement du 13 juin 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 6 octobre 2015 au motif que la commission de réforme ne disposait pas du rapport du médecin du travail et était irrégulièrement composée faute de comprendre parmi ses membres un médecin spécialiste. Le 3 juillet 2018, le CHU de Nantes a sollicité l’avis du médecin du travail, le Dr E…, et a saisi de nouveau la commission de réforme qui a reporté sa séance afin de consulter un troisième expert en cardiologie, le Dr F…. Ce dernier a émis l’avis le 21 juin 2019 que les malaises coronariens de M. A… n’avaient pas de lien direct et certain avec le service. Le 28 mai 2020, la commission de réforme a toutefois émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par deux décisions du 16 juin 2020, le CHU de Nantes a néanmoins notifié deux décisions de refus de l’imputabilité au service des malaises cardiaques de M. A…. Par un jugement du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 16 juin 2020. Le CHU de Nantes relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version en vigueur à la date des malaises cardiaques de M. A…, le fonctionnaire en activité a droit : « (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi, en particulier, pour un accident cardio-vasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier que, les lundi 28 juin 2010 et mercredi 30 juin 2010, M. A… exerçait ses fonctions d’agent d’entretien de façon habituelle. Ses malaises sont intervenus respectivement à 10 h et 10 h 30 alors qu’il déplaçait des containers à roulettes remplis de déchets non médicaux. Les expertises médicales des deux derniers cardiologues agréés saisis par l’employeur, à savoir les Drs D… et Chisseray Pramotton, soulignent que, si M. A… n’avait jamais jusqu’alors été victime de malaises cardiaques, il était atteint d’une fragilité endogène liée à une surcharge pondérale et à une prédisposition liée à un antécédant familial coronarien, son père étant décédé d’un infarctus à l’âge de 55 ans. Toutefois, ces expertises ont également relevé les conditions d’exercice des fonctions de M. A… appelant des efforts physiques de moyenne intensité ainsi que l’a également relevé le Dr E…, médecin du travail. Ainsi, si le CHU de Nantes soutient que les malaises cardiaques subis par M. A… trouvent leur cause déterminante dans l’état de santé de l’intéressé, il n’établit pas que ces malaises seraient exclusivement dus aux antécédents médicaux et familiaux de M. A… alors que celui-ci exerçait un métier manuel et était soumis à des conditions d’horaires de travail atypiques contraignantes. Ne pouvant être considéré comme la cause exclusive des accidents cardiaques qui ont affecté M. A… dans l’exercice de ses fonctions, l’état de santé antérieur de cet agent ne saurait constituer une circonstance particulière détachant ces événements du service et leur ôtant le caractère d’accidents de service.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nantes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions n° 2020-571 et n° 2020-572 du 16 juin 2020 et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service des accidents subis les 28 et 30 juin 2010 par M. A… avec les conséquences de droit qui en découlent.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CHU de Nantes de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du CHU de Nantes est rejetée.
Article 2 :
Le CHU de Nantes versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier universitaire de Nantes et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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