Annulation 22 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314833 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041165 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 31 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 9 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français.
Par un jugement n° 2314833 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 août 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… D… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que le passeport et les documents de Mme B… D… ont été émis à la suite de fausses déclarations afin de lui permettre de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjointe de française et de faciliter son installation en France.
La requête a été communiquée le 18 décembre 2024 à Mme B… D… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante congolaise, s’est mariée le 14 mars 2023 à Kinshasa (république démocratique du Congo) avec M. A… C…, de nationalité française. Mme D…, qui a alors indiqué être née le 21 décembre 1990, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français. Par une décision du 9 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé au motif « que les documents d’état civil produits lors des formalités relatives au mariage, présentaient un caractère apocryphe ». Le recours préalable obligatoire formé contre cette décision a été rejeté par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 30 septembre 2023. Elle a, le 2 octobre 2023, saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas produit en première instance, relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) en litige, le tribunal a estimé que le motif fondant sa décision, qui s’est substituée à celle de l’autorité consulaire, tiré de ce que « les documents d’état civil produits lors des formalités relatives au mariage présentent un caractère apocryphe » était entaché d’une erreur d’appréciation. Les premiers juges se sont fondés sur la transcription de l’acte de mariage congolais, effectuée le 11 mai 2023 par l’officier d’état civil de l’ambassade de France à Kinshasa se référant à une copie de l’acte original de mariage et aux actes de naissance de chacun des époux dont les mentions étaient concordantes avec celles figurant dans le livret de famille délivré au conjoint de la requérante par les autorités françaises.
5. Toutefois, il ressort des pièces versées pour la première fois devant la cour par le ministre de l’intérieur que les empreintes et la photographie de Mme B… D…, qui ont pu légalement être recueillies lorsque, en vue de solliciter un visa en qualité de conjointe de M. A… C… ressortissant français, elle s’est présentée à l’autorité consulaire à Kinshasa sous ce nom en indiquant être née le 21 décembre 1990, ont permis de constater qu’une personne se présentant cette fois sous l’identité de Sandrine Kabeya Muzawu, ressortissante congolaise née le 29 décembre 1986, avait également sollicité un visa de court séjour auprès des autorités belges à Kinshasa pour rendre visite à son cousin M. A… C…. Ainsi, il est établi qu’une seule et même personne a présenté une demande de visa auprès des autorités belges et françaises sous deux identités différentes avec deux passeports différents et pour deux motifs distincts. Le ministre de l’intérieur verse également aux débats le courrier en date du 1er septembre 2023, soit quelques jours avant la naissance le 30 septembre 2023 de la décision implicite contestée de la CRRV, de l’autorité consulaire à Kinshasa qui informait M. C… « qu’il avait demandé à surseoir à l’exploitation de son acte de mariage ». Par ailleurs, l’intention matrimoniale de la demanderesse de visa peut également être mise en doute dès lors que l’entretien avec cette autorité a révélé qu’elle ne connaissait ni la date de naissance ni le lieu de résidence de son époux allégué. Ainsi le passeport et les documents présentés auprès de l’autorité consulaire à Kinshasa ont été établis sur la base de fausses déclarations conduisant à l’établissement de documents non probants révélant un mariage frauduleux et ce, sans que l’identité de l’intéressée puisse être établie aujourd’hui encore avec certitude. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu ainsi, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer par la décision contestée portant refus de visa, que « les documents d’état civil produits lors des formalités relatives au mariage présentaient un caractère apocryphe ».
6. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par Mme B… D… devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa à Mme B… D… un visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2314833 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… D….
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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