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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 1er déc. 2025, n° 24DA01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2024, N° 2205610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041182 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler le compte rendu d’entretien de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours hiérarchique formé contre ce compte rendu.
Par un jugement n° 2205610 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Jamais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le compte rendu d’entretien de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, ainsi que la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord a rejeté son recours hiérarchique formé contre ce compte rendu ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel entretien professionnel d’évaluation au titre de l’année 2021 et de le lui notifier, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’entretien professionnel, qui s’est déroulé le 10 mars 2022, a irrégulièrement été conduit par le chef du bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Nord, qui en a signé le compte rendu, dès lors que celui-ci n’était pas son supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d’erreur de droit, dès lors que les objectifs qui lui ont été assignés au titre de l’année 2021 étaient en inadéquation avec les tâches susceptibles de lui être confiées en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat ;
- ce compte rendu est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il comporte un avis sur le renouvellement de son détachement, qui est étranger à l’appréciation de sa valeur professionnelle au sens des dispositions l’article L. 521-1 du code de la fonction publique ;
- il est entaché d’inexactitudes matérielles concernant les absences et la non réalisation d’horaires de travail, les erreurs commises dans le cadre des écrits fournis, le défaut de gestion de la messagerie dédiée, le dépôt tardif de demandes de congés, le manque d’investissement et la tenue de propos outrageants à l’encontre de sa hiérarchie directe, qui ont été relevés en sa défaveur ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice territoriale, a été détachée dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer pour occuper, à compter du 14 octobre 2020 dans les services de la préfecture du Nord, avec le grade de secrétaire administratif de classe normale, l’emploi de chargée de lutte contre la fraude au sein du bureau de l’admission au séjour de la direction de l’immigration et de l’intégration. Le 10 mars 2022, le chef du bureau de l’admission au séjour a conduit l’entretien professionnel d’évaluation de Mme B… au titre de l’année 2021, dont il a signé le compte rendu le même jour. Ce document a été notifié à l’intéressée le 7 avril 2022. Par un courrier en date du 19 avril 2022, Mme B… a formé contre ce compte rendu un recours hiérarchique, rejeté par la directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord le 23 mai 2022. Mme B… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien de l’évaluation professionnelle dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2021, et de la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Sur la régularité de la procédure d’évaluation :
En vertu des dispositions de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à compter du 1er mars 2022 à l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique, l’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. Par ailleurs, l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire (…) ».
Il ressort de deux arrêtés du 28 septembre 2021 et du 19 février 2021, produits par l’administration en première instance, que la cheffe de la section des examens spécialisés du bureau de l’admission au séjour, supérieure hiérarchique directe de la requérante, a été placée en congé de maternité du 27 janvier au 1er juin 2022. Celle-ci ne pouvait alors exercer ses fonctions, alors même qu’elle a rédigé, le 3 mai 2022, un document relatif au comportement en service de Mme B… durant l’année 2021. Au cours de cette période d’absence et d’empêchement prolongés de la cheffe de la section des examens spécialisés, le chef du bureau de l’admission au séjour, supérieur hiérarchique de niveau immédiatement supérieur selon l’organigramme de la direction de l’immigration et de l’intégration, était donc le supérieur hiérarchique direct de Mme B…, et, ainsi, seul compétent pour la conduite de l’entretien d’évaluation annuel au titre de l’année 2021, qui s’est tenu le 10 mars 2022, et pour l’établissement du compte rendu de cet entretien. Il ne saurait, par ailleurs, être déduit de la seule circonstance que l’entretien s’est déroulé six semaines après le début du congé de maternité de la cheffe de la section des examens spécialisés que le chef du bureau de l’admission au séjour n’était pas en capacité d’apprécier la manière de servir de Mme B…. Enfin, si l’appelante fait valoir qu’elle adressait ses demandes de congés à l’adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait trouvée sous l’autorité directe de cet agent et qu’il aurait détenu l’ensemble des prérogatives lui permettant d’organiser son travail, de lui donner des instructions et de contrôler son activité, de sorte qu’elle se serait en réalité trouvée placée sous son autorité directe. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien professionnel litigieux a été conduit, et son compte rendu signé, de manière irrégulière doit être écarté.
Sur la légalité interne du compte rendu d’entretien d’évaluation :
Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / (…) ».
En premier lieu, l’article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d’application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. / Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer « partiellement atteint » le sous-objectif relatif à la lutte contre la fraude externe, qui avait été assigné à Mme B… pour l’année 2021, le chef du bureau de l’admission au séjour a notamment relevé, dans le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle contesté, que l’intéressée n’avait pas proposé de fiche de procédure détaillée des actions à mettre en place visant à sensibiliser l’ensemble des agents. L’appelante requérante soutient que ce sous-objectif consistait à établir une synthèse prospective de l’ensemble des actions à mettre en œuvre au sein de l’ensemble du bureau de l’admission au séjour et d’en assurer une communication large auprès de ses collègues, alors qu’il ne s’agit pas d’une tâche d’exécution qu’elle a statutairement vocation à se voir confier. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense sans être sérieusement contredite, l’élaboration de cette fiche de procédure, qui consistait en la rédaction d’une note visant à informer les agents des procédures au sein du bureau pour assurer le traitement des dossiers et leur archivage, constituait une tâche d’application, plus précisément de rédaction et de gestion dans le domaine logistique, au nombre de celles qui sont statutairement susceptibles d’être confiées à un secrétaire administratif, quel que soit son grade dans ce corps. De plus, si Mme B… allègue qu’elle était encore en phase de découverte de son poste, puisqu’elle a pris ses fonctions le 14 octobre 2020, la rédaction de la fiche de procédure qui lui avait été confiée n’avait pas été menée à son terme alors qu’elle exerçait depuis plus d’une année les fonctions de chargée de lutte contre la fraude. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise en raison de l’inadéquation entre ce sous-objectif et le grade de secrétaire administratif de classe normale doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte du 7° de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 cité au point 4, que l’entretien professionnel d’évaluation doit notamment porter sur les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de mobilité. Dès lors, Mme B…, qui souhaitait bénéficier d’une intégration dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, n’est pas non plus fondée à soutenir que le compte rendu d’entretien de l’évaluation professionnelle contesté était entaché d’erreur de droit au motif qu’il aurait comporté un avis sur la poursuite de son détachement dans ce corps, étranger à l’appréciation de sa valeur professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, Mme B… n’apporte aucun élément précis de nature à contredire le constat, figurant dans le compte rendu d’entretien contesté selon lequel, à l’issue de sept mois sur douze au cours de l’année 2021, elle n’avait pas accompli le volume horaire de travail attendu et alors qu’il ressort d’un courriel que lui avait adressé la cheffe de la section des examens spécialisés à la fin de l’année 2020 que l’intéressée avait été rappelée à ses obligations sur ce point. Il ressort également de courriels adressés par cette cheffe de section à Mme B… que celle-ci s’était absentée sans justification préalable les 7 et 8 janvier et le 28 décembre 2021. L’appelante ne contredit pas plus sérieusement les indications portées, le 3 septembre 2021, par cette même cheffe de section sur sa demande de renouvellement de détachement ou d’intégration et reprises dans le compte rendu contesté, selon lesquelles les projets de documents qu’elle rédigeait comportaient un trop grand nombre d’incohérences en terme d’orthographe ou de syntaxe et, malgré les corrections demandées, étaient à nouveau proposés à la signature, alors qu’ils comportaient encore des erreurs non corrigées. De nombreux échanges de courriels montrent, par ailleurs, l’absence de traitement par Mme B…, dans des délais raisonnables, de demandes envoyées à l’adresse de messagerie électronique dédiée ou de résultats d’enquêtes. Le défaut d’investissement de l’intéressée dans l’accomplissement de ses fonctions ressort, en outre, de l’absence de réalisation tant du « planning » hebdomadaire de ses activités, figurant au nombre des objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l’année 2021, que du tableau de suivi des dossiers entrant dans ses attributions, ainsi que d’une absence de régularité dans le traitement des courriers qui lui incombait, l’ensemble de ces éléments n’étant pas spécifiquement contesté par l’appelante. Enfin, d’une part, il ressort d’un courriel adressé le 24 novembre 2021 par la cheffe de la section des examens spécialisés au chef du bureau de l’admission au séjour que Mme B… avait réagi de manière déplacée aux remarques qui lui avaient alors été faites sur la nécessité de remédier à certaines carences. D’autre part, il ressort de l’attestation rédigée le 3 mai 2022 par la cheffe de section que Mme B… avait tenu à son égard, devant d’autres agents du service, des propos inconvenants visant à saper son autorité. L’appelante ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont ainsi reprochés en se bornant à « s’inscrire en faux » contre cette attestation et à affirmer que celle-ci a été établie « pour les besoins de la cause ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le compte rendu d’entretien de l’évaluation professionnelle contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, qui affirme que le chef du bureau de l’admission au séjour ne disposait que d’une vision incomplète de ses fonctions et de sa manière de servir, fait valoir, sans plus de précision, qu’elle était dans l’impossibilité d’établir le « planning » hebdomadaire de son activité, demandé par la cheffe de la section des examens spécialisés, dès lors qu’elle devait en permanence s’adapter aux signalements qui lui étaient adressés, qu’elle n’était en poste que depuis deux mois et n’avait pu suivre de formation en raison de ses difficultés en orthographe, que les retards constatés à deux reprises dans la pose de ses congés n’étaient que ponctuels, et que le premier d’entre eux s’expliquait par son ignorance des modalités d’utilisation du logiciel réservé à cet usage. Eu égard aux circonstances analysées au point précédent, il ne résulte pas de ces seules allégations que le compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : D. Bureau
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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