Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24DA01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2024, N° 2201881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041183 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. F… E… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2018.
Par un jugement n° 2201881 du 2 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 et des mémoires enregistrés le 4 avril 2025 et le 9 mai 2025, M. F… E…, représenté par la SCP d’avocats Sorel et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propositions de rectification des 17 décembre 2019 et 20 juillet 2020 leur ont été irrégulièrement notifiées à leur ancien domicile en France et non à leur domicile espagnol ;
- les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis sont infondées dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des reversements des primes auprès des compagnies ou des clients de la société Assurances Saint-Georges ; la somme globale retenue par le service doit être réduite des débits au profit des clients de l’agence, comptabilisés à 2 077 038,38 euros par le tribunal correctionnel ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 11 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
La société « Assurances Saint-Georges », dont Mme A… était gérante et associée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, à l’issue desquels l’administration lui a notifié des compléments d’impôt sur les sociétés. M. E… et Mme A… épouse E… ont alors ont été destinataires d’une proposition de rectification en date du 17 décembre 2019 et de deux propositions de rectification datées du 20 juillet 2020 au titre de revenus réputés distribués par cette société entre 2014 et 2018. Mme A… et M. E… ont contesté les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant devant le tribunal administratif d’Amiens, et M. E… relève régulièrement appel du jugement de rejet du 2 mai 2024.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
Il résulte de l’instruction que les trois propositions de rectification des 17 décembre 2019 et 20 juillet 2020, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse 7 VC La volte de l’entonnoir à Gouvieux, ont été réexpédiées à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. E…, qui soutient avoir communiqué à l’administration fiscale, dès juillet 2018, sa nouvelle adresse située en Espagne, fait état de ce que l’administration y a envoyé l’avis d’imposition de juillet 2018 et l’avis de taxe foncière mis en recouvrement le 31 août 2019.
Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la déclaration des revenus de 2018, souscrite en 2019, a mentionné l’adresse de Gouvieux au 1er janvier 2019 et aucun changement d’adresse n’a alors été déclaré par les contribuables dans la rubrique prévue à cet effet. A cet égard, M. E… ne peut utilement reprocher à l’administration d’avoir prérempli cette adresse au lieu et place de celle située en Espagne, dès lors qu’il appartenait aux contribuables de vérifier cette mention avant de valider leur déclaration. Il n’est par ailleurs ni établi ni même soutenu que, postérieurement à cette déclaration, les contribuables aient informé l’administration de leur adresse en Espagne. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 17 décembre 2019 a été régulièrement notifiée à M. et Mme E….
D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’avis de taxe foncière mentionné au point 4, M. et Mme E… ont de nouveau déposé, en 2020, une déclaration des revenus de 2019 qui mentionne l’adresse située à Gouvieux. A cet égard, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. E… ne peut utilement reprocher à l’administration d’avoir prérempli cette adresse au lieu et place de celle située en Espagne. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le service a également vainement notifié les propositions de rectification du 20 juillet 2020 à l’adresse espagnole, occupée par les intéressés jusqu’en mars 2020. Si M. E… soutient que la présentation des plis était irrégulière dès lors qu’ils portent des mentions contradictoires, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l’administration a également régulièrement adressé ces propositions de rectification à la dernière adresse déclarée par les contribuables en France. Enfin, la circonstance que les services fiscaux en Espagne aient notifié les impositions à leur adresse de résidence en Espagne n’est pas davantage de nature à établir que les contribuables aient informé l’administration française de leur adresse. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les propositions de rectification du 20 juillet 2020 ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
À défaut d’avoir présenté des observations à la suite des propositions de rectification du 20 juillet 2020, qui, ainsi qu’il a été dit, sont réputées régulièrement notifiées aux intéressés, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige pèse sur M. E….
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Assurances Saint-Georges a indûment encaissé, sur son compte bancaire, des chèques établis par des assurances au profit de leurs clients. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société d’assurances et, par suite, déterminer les montants imposables en matière d’impôt sur les sociétés, le service a considéré qu’à défaut de justifications contraires, les crédits bancaires de la société Assurances Saint Georges, listés en annexe des propositions de rectifications, devaient être regardés comme des produits de cette société. L’administration a alors imposé, entre les mains de Mme A…, la somme de 3 432 329 euros en tant que revenus distribués.
D’une part, si, dans un jugement du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel de Paris a relevé que Mme A… avait détourné et encaissé sur le compte de la société Assurances Saint Georges la somme globale de 2 077 038,08 euros, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le montant du rehaussement global retenu par l’administration serait injustifié, dès lors que le service a identifié, sur les comptes bancaires de la société, l’ensemble des crédits injustifiés et non pas seulement ceux provenant d’un détournement de fonds. M. E… ne peut ainsi utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait aux faits constatés par le jugement pénal.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la somme globale de 2 077 038,08 euros retenue par le juge pénal, ne correspond pas aux sommes qui auraient été créditées au profit d’autres clients.
Enfin, si le requérant reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte des reversements des primes auprès des clients ou des compagnies, il n’établit pas le montant des reversements allégués.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. G… C…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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