Rejet 19 novembre 2024
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 25NT00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2111352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 139 334,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime et d’une faute de l’administration dans l’organisation du service.
Par un jugement n° 2111352 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. E…, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 139 334,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime et d’une faute de l’administration dans l’organisation du service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le harcèlement moral :
- il est victime d’une situation de harcèlement moral de la part de la direction de l’abattoir de C… et du ministre de l’agriculture :
* avant son arrivée en 2015, la souffrance des équipes de l’abattoir en situation de sous-effectif était notoire et c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’un manquement humain au sein de son service ;
* les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management ;
* en tant que vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires, sa mission consiste uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir et il n’a aucune fonction managériale ;
* il est victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel ;
* en multipliant les abstractions, le ministre a construit un dossier artificiel conduisant à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
* les fragilités de Mme D…, stagiaire non-titulaire du ministère de l’agriculture, ont été instrumentalisées pour nuire à sa carrière ;
* il n’a jamais été réintégré suite au jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2022 ayant annulé l’arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a simplement reçu les indemnités dues à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat ordonnant la suspension de l’arrêté et le ministère n’a pas régularisé sa situation ;
* le ministre de l’agriculture l’a « placardisé » ;
* ses fonctions auraient dû être partagées entre un vétérinaire carcasse et un vétérinaire animaux vivants ;
* il a fait l’objet de rapports annuels élogieux depuis 2014 et a reçu une prime exceptionnelle en 2017 et le rapport d’enquête l’accablant pour son prétendu management n’est qu’un tissu de contrevérités ;
* une enquête doit être diligentée et le ministre de l’agriculture doit fournir des éléments de comparaison avec le fonctionnement de l’abattoir de Cholet ;
Sur la faute dans l’organisation du service :
- la désorganisation et le malaise général dans l’abattoir résulte de l’action de la direction, sans que la gravité de cette situation puisse lui être imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, agent contractuel de l’Etat, a été affecté à compter du 26 novembre 2015 à l’abattoir de C…, en qualité de vétérinaire au sein du service vétérinaire d’inspection de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la A…. Le 5 août 2021, il a formé, auprès du ministre de l’agriculture, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, ainsi que d’une faute de l’administration dans l’organisation du service. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Il a alors demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 139 334,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime et d’une faute de l’administration dans l’organisation du service. Par un jugement du 19 novembre 2024, dont M. E… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci dessus ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. M. E… fait valoir qu’il est victime d’une situation de harcèlement moral de la part de la direction de l’abattoir de C… et du ministre de l’agriculture. Il allègue notamment qu’avant son arrivée en 2015, la souffrance des équipes de l’abattoir en situation de sous-effectif était notoire et que les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management. Il ajoute qu’en qualité de vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires, sa mission consistant uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir et il n’a aucune fonction managériale. Il serait victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel. Selon lui, les fragilités de Mme D…, stagiaire non-titulaire du ministère de l’agriculture, ont été instrumentalisées pour nuire à sa carrière et à la suite de sa réintégration, le ministre de l’agriculture l’aurait « placardisé ».
5. En se prévalant de ces éléments, M. E… allègue des faits qui sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 29 mars 2018, de la directrice départementale de la protection des populations adressé à la secrétaire générale du ministre de l’agriculture lui demandant la suspension d’activité de M. E… comme vétérinaire contractuel à l’abattoir de C…, que ce dernier rencontrait des difficultés récurrentes dans le cadre de ses missions d’inspection vétérinaire et dans le management de l’équipe d’inspection. Elle relève par exemple : « les conséquences sur les agents du mode de management de B… E…. Les signalements en CHSCT du 7 décembre 2017 ont servi de catalyseurs. Une inspectrice a du être affectée temporairement sur un autre site, la gravité de son état de santé m’a été signalée personnellement par le médecin du travail. Les entretiens conduits avec les agents que ce soit lors de l’audit management de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) ou lors de la mission interne ont confirmé les difficultés des agents. (…). Ces demandes sont directement liées aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. ». Le rapport de la directrice départementale annexé à ce courrier fait notamment valoir que : « le 31 août 2016, la chef de service a rencontré à sa demande Mme D…, auxiliaire vétérinaire stagiaire à C… qui se plaint de ses mauvaises relations avec B… E…. Ses réactions disproportionnées, l’absence de directives, les délégations excessives, le caractère imprévisible de B… E… deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Elle s’inquiète de son tutorat. Elle mentionne également l’interventionnisme de B… E… sur ses horaires (…) ». Les allégations de M. E… selon lesquelles les fragilités de Mme D… auraient été instrumentalisées pour nuire à sa carrière ne reposent sur aucun élément. Les conclusions d’une visite d’inspection du 14 février 2018 ont relevé des dysfonctionnements tels que l’atelier a dû être fermé en urgence, ce rapport pointant notamment un management et une animation d’équipe déficiente avec un management par la défiance de M. E…, conduisant à un risque majeur de souffrance au travail pour les agents. Si le requérant fait valoir qu’en qualité de vétérinaire contractuel, il n’intervient pas dans le recrutement, la sanction, les plannings, et la direction des équipes sanitaires et que sa mission consiste uniquement à contrôler le respect des règles sanitaires dans un abattoir, il ressort des fiches de poste produites qu’il avait la charge du management et de l’animation de l’équipe d’inspection sanitaire. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles les cadres de l’abattoir composé de fonctionnaires soucieux de se protéger entre eux ont fait peser sur lui, simple agent contractuel, la responsabilité technique et soi-disant organisationnelle d’un site ayant fait l’objet d’un signalement en 2015 pour la toxicité de leur management et qu’il est victime d’un « pacte de corruption » entre un industriel, propriétaire du site, et l’administration en charge de superviser les contrôles sanitaires, pour qu’ils soient plus favorables aux intérêts de cet industriel, ne sont corroborées par aucun élément sérieux. Il ne résulte pas en outre de l’instruction que la procédure mise en œuvre par le ministre de l’agriculture tendant à licencier l’intéressé pour insuffisance professionnelle participerait du harcèlement moral invoqué. Dans ces conditions, les éléments soumis par M. E… ne sont pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral et le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices en lien avec ce harcèlement moral allégué.
Sur la faute dans l’organisation du service :
6. Si M. E… fait valoir que la désorganisation et le malaise général dans l’abattoir résulte de l’action de la direction, sans que la gravité de cette situation puisse lui être imputé et reproche à sa hiérarchie « un manque de moyens humains au sein de son service », il ne résulte pas de l’instruction que ces difficultés, à les supposer avérées, excèderaient les contraintes normales de fonctionnement d’un service, aucun des éléments exposés n’étant de nature à révéler l’existence d’une faute de l’administration dans l’organisation du service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 139 334,77 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime et d’une faute de l’administration dans l’organisation du service. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Contribuable ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Saint-barthélemy ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre
- Vétérinaire ·
- Ordre ·
- Bretagne ·
- Veto ·
- Conseil régional ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Personnes ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Formation restreinte ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Bretagne ·
- État
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Imputation ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Étranger
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Déchet ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Secrétaire ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Métro ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Contrôle
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.