Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 25NT00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 décembre 2024, N° 2300808 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041169 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat régional Confédération française démocratique du travail ( CFDT ) des services de Basse Normandie, syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie c/ société Métro France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et le syndicat régional Confédération française démocratique du travail (CFDT) des services de Basse Normandie ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la société Métro France à la licencier.
Par un jugement n° 2300808 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie, représentée par Me Launay, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la société Métro France à licencier Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’inspectrice du travail ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision d’autorisation de licenciement du 25 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- l’accord de performance collective conclu le 10 mai 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail : il n’a pas été conclu pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi ;
- l’accord de performance collective méconnait les dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail et les dispositions du live IV du code du travail relatives à l’obligation de sécurité et de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié, il appartenait à l’inspectrice du travail de contrôler le respect par la société de ses obligations en matière de sécurité liée à la santé physique et mentale des salariés du fait de la réorganisation de l’entreprise ;
- elle n’a pas été reçue par un membre du comité de direction de l’établissement dont elle relève, préalablement à la proposition d’aménagement de son poste, en méconnaissance des articles 2.1 et 2.2 de l’accord de performance collective ;
- l’accord de performance collective l’expose à une affectation en livraison, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail ;
- l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation : la société s’est crue liée par sa décision de refuser la modification de son contrat de travail et a considéré qu’elle était tenue de procéder à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la société Métro France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Launay pour Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie et de Me Grosbois pour la société Métro France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métro France a, le 30 novembre 2022, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme B… au motif qu’elle a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la mise en œuvre de l’accord de performance collective signé le 10 mai 2022 au sein de l’entreprise. Par une décision du 25 janvier 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé le licenciement de l’intéressée. Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie ont alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision. Par leur présente requête, Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie demandent à la cour l’annulation du jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2254-2 du code du travail : « I. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut : / (…) / – déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. / (…) / III. – Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. / Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord. / IV. – Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. / V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234 19 et L. 1234-20. (…) ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur le motif spécifique visé au V de l’article L. 2254-2 du code du travail, qui constitue, par application de ces dispositions, une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cet accord est conforme à la loi, notamment si l’accord de performance collective a été conclu pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.
4. Il ne ressort pas des motifs de la décision du 25 janvier 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados, que cette dernière a apprécié si l’accord de performance collective en cause a été conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision d’autorisation de licenciement du 25 janvier 2023, qui ne permet pas d’apprécier si le contrôle des conditions d’application du motif spécifique de licenciement prévues par l’article L.2254-2 du code du travail a été exercé par l’inspecteur du travail, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la société Métro France à licencier Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a autorisé la société Métro France à licencier Mme B… est annulée.
Article 3 : l’Etat versera globalement à Mme B… et au syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie, à la société Métro France et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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