Non-lieu à statuer 31 juillet 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 23DA02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2023, N° 2004163 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041181 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Lille, comme prévenu d’une contravention de de grande voirie, M. C… D… et a demandé au tribunal de condamner M. D…, d’une part, au paiement d’une amende de 300 euros, d’autre part, à lui verser la somme de 4 620 euros en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine.
Par un jugement n° 2004163 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’action publique et a condamné M. D… à payer à VNF la somme de 4 620 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 M. D…, représenté par Me Adrien Carel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de l’établissement public Voies navigables de France ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, irrégulièrement établi plus de dix mois après la commission des faits reprochés, porte une atteinte substantielle aux droits de la défense ;
- ce procès-verbal a été notifié par un agent incompétent ;
- il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Olivier Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Par un courrier du 19 novembre 2025, la Cour a été informée du décès de M. D….
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Par un procès-verbal de grande voirie dressé le 18 juin 2019, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a constaté sur la commune de Marpent, en rive gauche de la rivière de la Sambre canalisée, un tas de déchets d’environ 20 m3. Par un jugement du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de VNF, condamné M. D… à payer à cet établissement public la somme de 4 620 euros et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’action publique. M. D… doit être regardé comme ayant relevé appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Le dossier, étant en état d’être jugé, il y a lieu de statuer sur la requête en dépit du décès de M. D… survenu en cours d’instance.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département / (…) / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
Il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, eu égard aux particularités de son office, doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’est soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente.
En l’espèce, à supposer même que l’agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention de grande voirie ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par le directeur territorial par intérim de la direction Nord-Pas-de-Calais de VNF devant le tribunal administratif et la communication de ces pièces à M. D… dans le cadre de l’instance devant le tribunal, ont régularisé la procédure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent ayant procédé à la notification du procès-verbal de contravention doit être écarté.
En second lieu, M. D… a soutenu que la rédaction du procès-verbal le 18 juin 2019, soit plus de dix mois après le constat des faits, l’avait privé de la possibilité de produire les éléments utiles à sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impartit à l’administration gestionnaire du domaine public de délai pour dresser un procès-verbal de constat d’une contravention de grande voirie, après qu’elle a eu connaissance de l’infraction.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que VNF, après avoir été alerté de la présence du dépôt de déchets sauvages le 16 août 2018 sur le territoire de la commune de Marpent, a déposé plainte dès le lendemain auprès du commissariat. Après instruction du dossier, un courrier a été envoyé à M. D… le 4 février 2019, pour la remise en état du site, courrier auquel M. D… n’a pas répondu.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
Aux termes de l’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. ».
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Il résulte de l’instruction que, le 15 août 2018, le maire de la commune de Marpent a découvert sur le territoire communal un dépôt de déchets sauvage d’environ 20 m3 constitué notamment par des sacs d’ordures ménagères et des déchets de construction dont de l’amiante. Ce dépôt a été effectué sur le chemin de halage de la rive gauche de la rivière de la Sambre Canalisée, au PK 51 600, à proximité du site de gestion de sédiments n°4, relevant du domaine public fluvial. Un agent de VNF a constaté l’existence de ce dépôt le 16 août 2018. Les investigations menées par VNF, en collaboration avec la commune de Marpent, ont permis de déterminer que l’entreprise de M. D… était à l’origine des faits.
Si M. D… a soutenu qu’il n’était pas à l’origine de ce dépôt de déchets et qu’à la date du 15 août 2018, il se trouvait avec son épouse dans le département des Vosges, la facture non nominative versée au dossier portant sur la réservation d’une aire d’accueil, du 14 août au 29 aout 2018, à Gérardmer, ne suffit pas à établir que M. D… se trouvait personnellement dans cette localité le 15 août ou les jours précédents. Sa présence durant cette période n’est pas davantage établie par le relevé de compte bancaire qui ne mentionne des prélèvements à Gérardmer qu’à compter du 20 août 2018.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que VNF a tenu M. D… pour responsable des faits en cause, qui constituaient une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’était pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droits de M. D… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. E… A…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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