Annulation 31 octobre 2024
Rejet 23 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… Gautier a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler :
- l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la B… l’a placé en disponibilité d’office pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2020 ;
- l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la B… a « suspendu l’exécution » de l’arrêté du 7 mai 2020 et l’a placé à demi-traitement dans l’attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, l’arrêté du 26 juin 2020 par lequel cette même autorité a retiré les arrêtés des 7 mai et 9 juin 2020 et l’a placé à demi-traitement dans l’attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service d’une part, sa demande de congé de longue maladie d’autre part, et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 13 mai 2020 pour une durée de trois mois, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d’office pour une durée de trois mois à compter du 13 août 2020, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d’office du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d’office du 1er février 2021 au 31 mars 2021, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS a prolongé sa disponibilité d’office à compter du 1er avril 2021 jusqu’à l’intervention d’un nouvel avis du comité médical, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la B… l’a réintégré dans ses fonctions à compter du 28 mars 2022.
Par un jugement N°2005294, 2006191, 2103242, 2103243, 2105955, 2106656, 2109056, 22125404 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a :
- constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 7 mai et 9 juin 2020 ;
- annulé l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de la B… du 26 juin 2020 en tant qu’il place M. Gautier à demi-traitement dans l’attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- annulé les arrêtés des 18 septembre 2020, 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux présentés par M. Gautier contre ces arrêtés ;
- annulé l’arrêté du 16 mars 2022 ;
- enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de la B… d’accorder à M. Gautier un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 et de le réintégrer juridiquement au 1er janvier 2022 ;
- mis à la charge du SDIS de la B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, le SDIS de la B…, représenté par Me Poput, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Gautier ;
3°) de mettre à la charge de M. Gautier la somme de 2 500 euros titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant qu’il porte refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
* en l’absence d’éléments probants établissant l’existence d’un lien direct entre les tendinopathies déclarées par M. Gautier et le port de chaussures de sécurité dans l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier, la pathologie de l’intéressé ne saurait être reconnue imputable au service ;
* aucune des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles n°57 E « cheville et pied » de l’annexe II du code de la sécurité sociale n’est satisfaite : M. Gautier exerçait des missions essentiellement administratives qui ne nécessitaient pas de posture particulière sollicitant les talons ;
* le délai de prise en charge de quatorze jours, qui s’entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins, n’a pas été respecté ;
* M. Gautier souffre de la maladie de Haglund, une malformation de l’os du talon qui, associée à un sport sollicitant beaucoup le pied, peut provoquer une tendinite d’Achille ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant qu’il porte refus de congé de longue maladie :
* l’absence au sein du comité médical d’un médecin spécialiste n’a pas privé le requérant d’une garantie ;
* la tendinite déclarée par M. Gautier ne pouvait donner lieu à l’octroi d’un congé de longue maladie : cette pathologie ne figure pas sur la liste indicative établie par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un tel congé ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés des 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021 dès lors que M. Gautier avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;
- c’est à tort que le tribunal lui a enjoint de réintégrer juridiquement M. Gautier à compter du 1er janvier 2022 : il ne pouvait être autorisé à reprendre l’exercice de ses fonctions sans que le médecin-chef ait vérifié son aptitude aux activités opérationnelles et la compatibilité de son état de santé avec l’exercice de ses fonctions ;
- c’est à tort que le tribunal n’a pas limité l’injonction au seul réexamen de la demande de M. Gautier et lui a enjoint d’octroyer à l’intéressé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 mai 2019 et pour une durée de deux ans et sept mois qui n’est pas médicalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, M. Gautier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le SDIS de la B… ne sont pas fondés.
Vu le mémoire complémentaire aux fins d’exécution enregistré le 27 mai 2025, par lequel M. Gautier demande l’ouverture d’une procédure juridictionnelle à l’encontre du SDIS de la B…, de condamner le SDIS de la B… à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 31 octobre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de condamner le SDIS de la B… à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poput, pour le SDIS de la B… et de Me Nguyen, pour M. Gautier.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gautier, lieutenant de première classe des sapeurs-pompiers professionnels, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mai 2019 en raison d’une tendinopathie des deux tendons d’Achille. Par un courrier du 4 juin 2019, dont le SDIS de la B… indique qu’il n’aurait pas été « enregistré » par ses services, il a sollicité l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de cette pathologie. Par un arrêté du 7 mai 2020, M. Gautier a été placé en disponibilité d’office pour une durée de trois mois à compter du 13 mai 2020. Par un arrêté du 9 juin 2020, le président du conseil d’administration du SDIS de la B… a « suspendu l’exécution » de l’arrêté du 7 mai 2020 et placé M. Gautier à demi-traitement à titre conservatoire dans l’attente de la décision statuant sur sa demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par un arrêté du 26 juin 2020, il a retiré les arrêtés des 7 mai 2020 et 9 juin 2020 et prononcé de nouveau le placement de M. Gautier à demi-traitement à titre conservatoire. Le 30 juin 2020, M. Gautier a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie dans l’hypothèse où sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service serait rejetée. Lors de sa séance du 30 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le même jour, le comité médical a estimé que la situation de M. Gautier relevait d’un congé de maladie ordinaire et non d’un congé de longue maladie. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le président du conseil d’administration a rejeté les demandes de M. Gautier tendant à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou d’un congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 13 mai 2020 pour une durée de trois mois. Cette disponibilité d’office a été prolongée par des arrêtés des 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021. Lors de sa séance du 23 décembre 2021, le comité médical a estimé que M. Gautier était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 1er janvier 2022. Par un arrêté du 16 mars 2022, M. Gautier a été réintégré dans ses fonctions à compter du 28 mars 2022.
2. Par sa présente requête, le SDIS de la B… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024 et le rejet des demandes de M. Gautier présentées devant le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation,
S’agissant de l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant qu’il porte refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) :
3. Aux termes des dispositions du point IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Par ailleurs, la tendinopathie du tendon d’Achille est désignée au point E du tableau n° 57 de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, qui constitue l’un des tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
5. Pour rejeter la demande de M. Gautier, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la B… a estimé que la pathologie de ce dernier n’était pas liée au service et en particulier au port de chaussures ou bottes de sécurité. Il s’est notamment fondé sur l’avis de la commission de réforme, lequel se réfère à l’expertise du Dr A…, chirurgien orthopédiste. Toutefois, ce rapport en date du 22 juillet 2020 se borne à indiquer que, si la pathologie de M. Gautier est désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle n’a pas été contractée par l’intéressé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau, à savoir en effectuant des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds. Or, si cette circonstance est de nature à exclure l’application de la présomption d’imputabilité au service posée par les dispositions du premier alinéa du point IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, elle ne saurait permettre par principe d’exclure l’imputabilité au service. M. Gautier a également transmis à l’appui de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, des certificats médicaux établis par son médecin généraliste faisant état d’une tendinopathie des deux tendons d’Achille et indiquant que cette pathologie serait liée au port de chaussures de sécurité de type « rangers ». L’intéressé a également subi un traitement chirurgical par peignage des tendons d’Achille les 3 octobre 2019 et 9 juillet 2020. En outre, l’existence de risques de lésions articulaires causées par le port de chaussures de sécurité est documentée par la littérature spécialisée produite. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des conclusions de l’expert qui l’exclut, que M. Gautier aurait présenté des antécédents médicaux aux tendinopathies qu’il a contractées. Si le SDIS fait valoir que M. Gautier souffre de la maladie de Haglund, une malformation de l’os du talon qui, associée à un sport sollicitant beaucoup le pied, peut provoquer une tendinite d’Achille, il ne produit aucun élément attestant que la pratique sportive alléguée de l’intéressé hors service serait à l’origine de sa pathologie. Si le SDIS soutient également que l’activité professionnelle du requérant était principalement consacrée à l’exercice de missions de nature administrative n’impliquant pas le port de chaussures de sécurité, M. Gautier fait valoir qu’il a consacré au cours de l’année 2018 plus de cent journées au service opérationnel, qui comprend notamment la formation, qui implique le port de chaussures de sécurité. La circonstance que le délai de prise en charge de quatorze jours, prévu par les dispositions précitées, n’aurait pas été respecté est sans incidence sur ce lien de causalité. Par suite, les tendinopathies de l’intéressé doivent être regardées comme présentant un lien direct avec le port par M. Gautier de chaussures de sécurité et le SDIS de la B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant qu’il porte refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
S’agissant de l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant qu’il porte refus de congé de longue maladie :
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / (…) / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (…) ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie
8. Les dispositions précitées exigent la présence d’un médecin spécialiste au sein du comité médical lorsque le fonctionnaire demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ce qui était le cas de M. Gautier. Il ressort du procès-verbal de la séance du comité médical du 30 juillet 2020 qu’aucun médecin spécialiste de l’affection dont était atteint M. Gautier n’a siégé en son sein lors de l’examen de la situation de ce dernier. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le comité médical a été suffisamment éclairé par une contribution écrite d’un spécialiste. Cette absence a nécessairement privé le requérant de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article 3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. M. Gautier est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en tant qu’il porte refus de congé de longue maladie.
9. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 18 septembre 2020, en tant en tant qu’il porte refus de congé de longue maladie.
S’agissant des arrêtés des 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021 et 30 avril 2021 :
10. Dès lors que M. Gautier était fondé à demander le bénéfice d’un congé pour invalidité imputable au service, les conclusions du SDIS de la B… tendant à l’annulation du jugement du 31 octobre 2024 en tant qu’il a annulé les arrêtés des 21 septembre 2020, 23 décembre 2020, 22 mars 2021et 30 avril 2021, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction prononcée par le tribunal,
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le tribunal, qui avait informé les parties de cette possibilité au visa des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, l’exécution du jugement en cause impliquait nécessairement que le président du conseil d’administration du SDIS de la B… octroie à M. Gautier un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mai 2019, date de première constatation de sa pathologie, jusqu’au 31 décembre 2021 et de le réintégrer juridiquement au 1er janvier 2022, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le médecin-chef du SDIS n’ait pas vérifié son aptitude aux activités opérationnelles et la compatibilité de son état de santé avec l’exercice de ses fonctions. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de réintégration de M. Gautier à la date du 1er janvier 2022 n’aurait pas permis au comité médical de se prononcer en temps utile sur l’aptitude de M. Gautier à être réintégré dans son cadre d’emploi, ce qu’il a d’ailleurs fait par un avis du 23 décembre 2021. Par ailleurs, la nécessaire appréciation par un médecin sapeur-pompier habilité de l’aptitude médicale de l’intéressé à remplir des fonctions opérationnelles, conformément aux articles 1er 2 de l’arrêté du 6 mai 2000, alors applicable fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours, ne constituait pas un obstacle à la réintégration juridique de M. Gautier dans son cadre d’emploi au 1er janvier 2022, dès lors que cet avis et l’affectation de M. Gautier pouvaient intervenir après cette date. Par suite, le SDIS de la B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a pas limité l’injonction au seul réexamen de la demande de M. Gautier.
Sur les frais liés au litige :
12. Le SDIS de la B…, partie perdante dans la présente instance, versera à M. Gautier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SDIS de la B… est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de la B… versera à M. Gautier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de la B… et à M. C… Gautier.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la B… en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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