Annulation 6 juin 2025
Rejet 30 juillet 2025
Annulation 15 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 juin 2025, N° 2501708, 2502263 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… H… et Mme F… G… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501708, 2502263 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer aux intéressés un titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Bourdais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. H… et Mme G… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il n’existait pas de prise en charge thérapeutique adaptée aux troubles autistiques du fils des requérants ; il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que l’état de santé du jeune C… nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité ; nonobstant l’avis du collège des médecins, le tribunal a retenu que le jeune C… ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à ses troubles autistiques en Géorgie, alors que ce pays offre une très bonne prise en charge des enfants autistes ; en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants et en les obligeant à quitter le territoire français, il n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. H… et Mme G…, représentés par Me Le Bourdais demandent à la cour, à titre principal, de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et, à titre subsidiaire, de constater le désistement du préfet d’Ille-et-Vilaine, et de condamner l’État à verser à leur conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
-les moyens invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
-le préfet s’est désisté de son appel puisqu’ils se sont vus remettre deux titres de séjour le 22 juillet 2025 alors que l’autorité préfectorale avait déjà interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Rennes et déposé des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, né le 6 mars 1985, et son épouse, Mme G…, née le 27 décembre 1986, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 23 février 2018, accompagnés de leur fils, alors âgé de presque sept ans, atteint d’un syndrome autistique sévère. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu, après réexamen, par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2021. Le 13 juin 2019, ils ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par des arrêtés du 9 juin 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Ils ont réitéré cette demande le 23 mai 2023 mais, par des arrêtés du 26 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’y faire droit, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 juin 2025, dont le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 26 juin 2024, a enjoint au préfet de délivrer à M. H… et Mme G… un titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Bourdais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Si les intimés font valoir que, postérieurement à la date du 26 juin 2025 à laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a présenté à la cour des requêtes d’appel et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, ils se sont vus remettre par les services préfectoraux deux titres de séjour le 22 juillet 2025, cette circonstance ne saurait caractériser comme ils le soutiennent un désistement, lequel doit être clair et exprès, de la part du préfet d’Ille-et-Vilaine. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance de ces titres aurait eu un autre objet que l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement 6 juin 2025 et qu’il n’y aurait, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête d’appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article L. 425-10 du même code dispose que « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-13 de ce code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (…) ».
5. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par M. H… et Mme G… en raison de l’état de santé de C… H…, leur fils, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 septembre 2023, lequel conclut que, si l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, précisant aussi que cet enfant pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Pour annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que, en ce qu’elles priveront l’enfant des requérants des traitements et soins qui lui sont prodigués en France, ces décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C…, âgé de treize ans à la date de l’arrêté contesté, présente un trouble autistique sévère avec une surdité profonde, une absence de langage, des comportements stéréotypés, une agitation, des comportements d’automutilation et un profond déficit cognitif, ainsi que cela ressort d’un certificat médical établi le 17 juillet 2023 par le Dr E…, praticien hospitalier au pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Dès son arrivée en France avec ses parents en 2018, ce jeune adolescent a reçu une orientation, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), vers un service d’institut médico éducatif (IME) mais a été placé sur liste d’attente en l’absence de place disponible. Les pièces médicales fournies par les intimés font état de la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie le jeune C…. Il suit régulièrement des séances d’orthophonie et bénéficie d’un accompagnement de trois heures hebdomadaires avec une éducatrice indépendante dans le but d’améliorer ses facultés de communication. Il est par ailleurs suivi pour ses troubles de l’audition au service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, depuis 2019. L’équipe de ce service a envisagé de poser un nouvel implant cochléaire ainsi qu’une prothèse auditive sur son oreille gauche. En outre, le jeune C… est suivi par un pédiatre de la clinique « Fondation santé des étudiants de France » (FSEF) depuis le 7 juillet 2022. Enfin, le couple s’est rendu à plusieurs reprises au service génétique du CHU de Rennes afin de déterminer l’origine génétique du syndrome autistique du jeune adolescent, sans parvenir à des résultats concluants. Plusieurs certificats médicaux insistent sur la sévérité des troubles dont souffre C… et sur la nécessité qu’il bénéficie d’un accompagnement médical et médico-social de longue durée ainsi que d’une stabilité de son environnement afin de favoriser l’émergence de progrès dans la communication et l’autonomie. Le certificat médical rédigé par le Dr B… le 22 mars 2019 met également en lumière la sensibilité de l’enfant à tout changement dans son environnement, avec un risque d’aggravation de ses troubles du comportement en cas de perturbation. Toutefois, s’il est vrai que le jeune C… est pris en charge depuis près de six ans par une équipe pluridisciplinaire, il ne peut être considéré, au vu des pièces du dossier, que les décisions litigieuses mettraient un terme à des soins présentant une intensité significative et qu’ils auraient produit des résultats notables qui seraient ainsi définitivement remis en cause ou contrariés de manière irréversible. Par ailleurs, il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le fait valoir le préfet d’Ille-et-Vilaine, C… ne pourrait pas être effectivement soigné dans son pays d’origine. L’OFII a d’ailleurs estimé que la cessation de la prise en charge en France de C… H… ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité,sur le plan médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier, sur ce point, que la différence de niveau entre la France et la Géorgie dans les capacités d’accueil et de prise en charge adaptée des enfants atteints de troubles autistiques serait telle que le refus de séjour opposé à un enfant affecté de tels troubles et à ses parents constituerait, par elle-même, de manière générale, ou traduirait, au cas particulier, s’agissant de C…, une méconnaissance de l’exigence que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale, ainsi que le prescrivent les stipulations citées au point 5 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le motif exposé ci-dessus les décisions par lesquelles le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. H… et Mme G… et les a obligés à quitter le territoire français. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. H… et Mme G….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. H… et Mme G… :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
9. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… A…, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a donné délégation à l’effet, notamment, de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
10. Les décisions contestées comportent l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de refuser à M. H… et Mme G… les titres de séjour qu’ils sollicitaient et qui permettent de s’assurer que ce préfet a pris les décisions litigieuses après un examen particulier de la situation des intéressés telle qu’elle était portée à sa connaissance. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
11. Le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 septembre 2023 par la production de cet avis, dont il ressort qu’il comporte les signatures des trois médecins membres du collège, qu’il a été rendu sur la base d’un rapport établi par un médecin extérieur à ce collège, et qu’il énonce que l’état de santé du jeune C… H… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Eu égard à son appréciation selon laquelle l’interruption de sa prise en charge n’exposerait pas C… à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecins n’avait pas à rechercher si l’intéressé avait accès à un traitement approprié dans son pays d’origine comme le prévoit le c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. Le moyen tiré d’un vice entachant la procédure de consultation du collège des médecins de l’OFII et, par suite, les décisions attaquées, doit donc être écarté.
12. Si le préfet s’est conformé à l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée et qu’il se serait abstenu d’exercer sa compétence en portant sa propre appréciation sur la demande qui lui était présentée, à partir des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté.
13. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
14. Dans son avis du 8 septembre 2023, le collège des médecins de OFII a estimé que, si l’état de santé de l’enfant de M. H… et Mme G… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui est possible de voyager sans risque vers son pays d’origine.
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que C… présente un trouble autistique sévère avec une surdité profonde, une absence de langage, des comportements stéréotypés, une agitation, des comportements d’automutilation et un profond déficit cognitif. Les intimés font essentiellement valoir que l’autisme du jeune adolescent peut le conduire à des épisodes de violente décompensation, ainsi qu’en atteste une éducatrice indépendante, dans un bilan éducatif rédigé en juillet 2023 : « en cas d’incompréhension, de douleur et/ou de frustration, C… peut avoir des comportements de type : se taper la tête dans le mur très fort, frapper contre les fenêtres, les miroirs, murs avec son poing, l’enfant peut se mordre très fort la main ». L’ensemble des pièces médicales produites attestent du suivi pluridisciplinaire dont le jeune C… bénéficie en France, qui a été décrit au point 6. Le collège des médecins de l’OFII a toutefois estimé que la cessation de la prise en charge en France de C… ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le sens de cet avis n’est pas suffisamment remis en cause par les différents certificats médicaux rédigés par les Dr B… et E…, qui insistent certes sur la sévérité des troubles autistiques de l’enfant et la nécessité d’un accompagnement médical et médico-social de longue durée ainsi que d’une stabilité environnementale afin de favoriser l’émergence de progrès dans la communication et l’autonomie, mais ne démontrent pas que l’interruption de la prise en charge engagée en France exposerait le jeune C… à un risque vital ou à un risque de dégradation irréversible de son état de santé. En outre, il est soutenu par le préfet d’Ille-et-Vilaine dans ses écritures en appel qu’il existe en Géorgie, notamment à Tbilissi, des centres et des organisations, dont sont fournies les références, prenant en charge de manière pluridisciplinaire les enfants autistes avec une déficience intellectuelle, et en particulier le centre « First Step » affilié à la faculté d’Etat de médecin de Tbilissi. Enfin, si les intimés font état du coût significatif des soins nécessités par les troubles du jeune C… en Géorgie, qui serait hors de proportion avec leur capacité financière, ces obstacles ne sont pas établis, en ce qui concerne spécifiquement les intimés, par les documents qu’ils produisent et notamment les constatations générales issues de rapports établis par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur les difficultés d’accès aux traitements et à des médicaments de qualité en Géorgie, en particulier dans le domaine de la psychiatrie. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé par le préfet aux intimés l’aurait été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’application de ces dispositions.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. H… et Mme G… sont entrés sur le territoire français le 23 février 2018, soit il y a six ans à la date des décisions litigieuses. Cependant, cette durée de séjour s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées en dernier lieu, et après réexamen, par une décision du 11 janvier 2021 de l’OFPRA, puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 9 juin 2020 qu’ils ne justifient pas avoir exécutées. Malgré les efforts louables déployés par M. H… pour s’insérer sur le plan professionnel, ils ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Géorgie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et de trente-quatre ans. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’à la date à laquelle elles ont été prises, les décisions litigieuses remettraient en cause des perspectives de progression de C… vers l’autonomie accessibles en France et non en Géorgie. Dans ces conditions, il ne peut être considéré, eu égard aux conditions de séjour des intéressés en France, et compte tenu des éléments déjà exposés aux points 6 et 14, qu’en leur refusant un titre de séjour et en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels il a refusé à M. H… et Mme G… la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les conclusions des intimés fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, l’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 :
Les demandes présentées par M. H… et Mme G… devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. H… et de Mme G… fondées sur les dispositions articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. I… H… et Mme F… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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