Rejet 27 mars 2025
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2025, N° 2500273 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041171 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter aux services de la police nationale de Brest une fois par semaine.
Par un jugement n° 2500273 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. D…, représenté par Me Nohé-Thomas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qui concerne l’intérêt supérieur de ses enfants et notamment celui de sa fille cadette ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenu en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est contraire aux dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités judiciaires comme le prévoit l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est contraire aux articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter aux services de la police nationale de Brest une fois par semaine.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen, moyens que M. D… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 du code de procédure pénale et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. D… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1., L. 423-8 et L. 423-10 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ; Aux termes de l’article L. 423-10 de ce code : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il est constant que M. D… est le père de trois enfants, prénommés C…, B… et A…, nés respectivement en 2017, 2018 et 2023 de son union avec une ressortissante française. Par un jugement du 11 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Brest, l’intéressé a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sans incapacité commis sur la mère de ses enfants. Si en vertu de ce jugement, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2023, M. D… a été privé de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux premiers enfants, cette décision ne concerne pas son dernier enfant, né postérieurement à cette condamnation. En conséquence, ainsi que le soutient le requérant il conserve l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille A…. S’agissant de cette enfant, qui souffre d’une scoliose thoracique sévère, d’hypertension portale et d’insuffisance respiratoire chronique, il produit des photographies, des attestations confirmant qu’il est présent lors de certaines de ses hospitalisations, ainsi que des justificatifs des sommes d’argent qu’il a versées à la mère de celle-ci au cours de l’année 2023. M. D…, qui ne vit plus avec la mère de ses enfants, ne justifie toutefois pas avoir maintenu ses liens avec la fillette au cours de l’année 2024, ni avoir participé financièrement, même de manière modeste, à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, le requérant, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions prévues aux articles L. 423-7, 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour ou une carte de résident en qualité de parent d’enfants français. En outre, compte tenu de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, le préfet pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7, 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les prévisions desquelles il n’entre pas.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et eu égard au caractère particulièrement grave des faits commis à l’encontre de la mère de ses enfants, dont la vulnérabilité a été reconnue par les autorités judiciaires, le requérant, qui ne justifie par ailleurs pas de son insertion dans la société française alors qu’il réside en France depuis 2016, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7, les moyens tirés de la violation des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il est constant que M. D… séjourne en France depuis 2016, qu’il est le père de trois enfants français, que sa fillette née en 2023 souffre d’un problème de santé grave et qu’il n’a pas jusqu’alors pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors même qu’il présente une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation prononcée en 2022, la décision fixant à deux ans son interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et doit en conséquence être annulée.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. D… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
14. Le présent arrêt, qui rejette pour l’essentiel la requête de M. D… X, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en qualité de parent d’enfants français, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. D… dirigées contre la décision du 1er juillet 2024 du préfet du Finistère prise à son encontre et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que cette décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. GÉLARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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