Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 16 déc. 2025, n° 462873 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 mars 2025 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:462873.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 7 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi de Mme B… A… contre l’ordonnance n° 21BX03403 du 1er février 2022 par laquelle la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement son appel contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 juin 2021, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en responsabilité introduite par Mme A… contre la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Par une décision n° 4345 du 7 juillet 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme A… à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’Etat du 7 mars 2025 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 avril 2015, le directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a suspendu Mme A…, médecin spécialiste, qualifiée en anesthésie-réanimation, du droit d’exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Cette mesure a pris fin automatiquement le 7 septembre 2015 dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article. Par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de Mme A…, annulé l’arrêté du 27 avril 2015 du directeur général de l’agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
2. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme A… tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une carence fautive de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour ne pas avoir supprimé la mention de la mesure de suspension du droit d’exercer prononcée à son encontre dans le fichier national des professionnels de santé pour la période allant du 8 octobre 2015 au 27 septembre 2016. Par une ordonnance du 1er février 2022, contre laquelle Mme A… s’est pourvue en cassation, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel comme manifestement dépourvu de fondement.
3. Saisi par le Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits a, par une décision du 7 juillet 2025, déclaré la juridiction de l’ordre judiciaire seule compétente pour connaître de l’action en responsabilité intentée par Mme A… à l’encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Ainsi, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître du litige opposant Mme A… à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A… et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, n’ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre, en première instance et en appel, par Mme A… à l’encontre de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n’est pas, dans ces instances, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en première instance et en cassation, par la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 1er février 2022 de la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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