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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 25NT01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2025, N° 2502942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2502942 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C… E…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros HT au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier pour être entaché d’une omission à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et ont été prises à l’issue d’un examen incomplet de sa situation personnelle et familiale, en particulier de l’existence de son enfant de nationalité française, né le 3 août 2024 à Rennes et du jugement du tribunal pour enfants du 4 mars 2025 plaçant son fils dans une famille d’accueil ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 19-1 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 13 mars 1997 à Monastir (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déclaré être entré pour la dernière fois en France de manière irrégulière en mai 2021. Il a été auditionné, les 17 février et 4 mars 2025, par un officier de police judiciaire de la police aux frontières alors qu’il était détenu à la prison de Rennes-Vezin. Il en est sorti le 14 mai 2025 pour bénéficier d’un aménagement de peine sous forme de détention sous surveillance électronique jusqu’au 9 juillet 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le 29 avril 2025, M. E… a présenté une requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 2025 rejetant sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal a visé les moyens, qui sont dirigés contre « l’arrêté, dans son ensemble », tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E…. Toutefois, le magistrat désigné n’a pas examiné ces moyens en tant qu’ils sont dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En omettant de se prononcer sur ces moyens qui ne sont pas inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d’irrégularité.
Il y lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. E… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur la légalité des décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 23 avril 2025 obligeant M. E… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen complet de la situation de M. E… :
L’arrêté litigieux vise ou cite notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. S’agissant des faits, M. E… soutient que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé les décisions susmentionnées en omettant de prendre en compte la décision du juge des enfants prise à l’égard de son fils, né le 3 août 2024 à Rennes de sa relation avec une ressortissante française, et son souhait de retrouver son fils à sa sortie de prison pour s’en occuper et en ne faisant état systématiquement que des éléments négatifs retenus contre lui. Il ressort toutefois de l’arrêté en litige que le préfet a mentionné que Monsieur E… déclarait être père d’un enfant et que son fils avait été placé en foyer. Par suite, le requérant ne peut sérieusement faire grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de la décision du juge des enfants même s’il ne la cite pas expressément alors que le préfet, en faisant état du placement de l’enfant par les services de l’aide sociale à l’enfance, en a nécessairement tenu compte dans l’arrêté litigieux. Il n’apparaît par ailleurs pas que le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger en France, se serait livré à un examen incomplet de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré selon ses déclarations en France en mai 2021, soit depuis un peu moins de quatre années. S’il a reconnu l’enfant prénommé Hilal Din, né le 3 août 2024 à Rennes, il résulte du jugement en assistance éducative du 4 mars 2025 que la mère de l’enfant, Mme G… A… B…, ressortissante française toxicomane, atteinte de troubles psychiatriques et en grande précarité sociale, a été victime de violences de la part de M. E… de mars 2024 à mai 2024 et est en conflit permanent avec ce dernier. Par ailleurs, elle a déclaré à plusieurs reprises que M. E… n’était pas le père de l’enfant. Enfin, il apparaît que M. E… n’a vu le nouveau-né que quatre fois entre la naissance de ce dernier le 4 août 2024 et sa détention depuis octobre 2024. Il est séparé de la mère de cet enfant qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance en raison de la toxicomanie et des troubles psychiatriques de la mère. M. E… n’établit pas avoir d’autres attaches en France en évoquant seulement la présence d’oncles à Lyon et Strasbourg et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement d’un an avec sursis pour violence sur conjoint, en l’occurrence Mme G… A… B…, puis d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour détention et usage de faux documents administratifs à savoir une fausse carte de séjour espagnol qu’il a utilisée afin de pouvoir travailler dans le secteur du bâtiment en France et enfin d’un maintien en détention par révocation du sursis pour violation d’une interdiction judiciaire de rencontrer son ancienne compagne, Mme G… A… B…. La gravité de ces faits et sa conduite persistante ayant justifié la révocation du sursis en peu de temps caractérisent la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et justifiaient que le préfet fasse ingérence dans le droit de M. E… au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. E… soutient qu’il a entendu dès sa sortie de prison rendre visite à son fils afin de pouvoir en obtenir la garde. Il résulte toutefois du jugement en assistance éducative du 4 mars 2025 que le très jeune enfant a été confié aux services de l’aide sociale à l’âge de 7 mois afin de lui offrir un cadre stable et harmonieux pour permettre son développement après que l’admission en unité thérapeutique mère/enfant n’ait pu être mis en place en raison notamment du refus de la mère et de la relation conflictuelle et toxique existant entre Mme A… B… et M. E… dont le rôle dans la consommation de stupéfiants de son ex compagne est suspecté. Par ailleurs, si M. E… soutient vouloir voir son enfant tous les mois dans un cadre non médiatisé, il n’a fait aucune démarche pour le rencontrer durant son incarcération survenue peu de temps après la naissance de l’enfant. L’intéressé, après sa sortie de prison, s’est installé chez une autre femme et est séparé de la mère de l’enfant. Si le juge des enfants a fixé un droit de visite mensuel médiatisé pour M. E…, le juge aux affaires familiales s’interroge sur les consommations de stupéfiants par l’intéressé, son rôle dans la toxicomanie de la mère et la sincérité de l’intérêt de M. E… pour l’enfant au regard de sa situation administrative sur le territoire français. Enfin, si M. E… a manifesté au cours de sa période de détention, un intérêt croissant pour son très jeune enfant, il n’établit pas participer effectivement à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, M. E… ne démontre pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E….
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine et que, s’il a déclaré résider chez Mme F…, au domicile de laquelle il a fait l’objet d’une détention sous surveillance électronique, il ne dispose pas d’un logement qui lui soit propre et ne précise pas la nature de sa relation avec son hébergeur alors qu’il a déclaré aux autorisés préfectorales ne pas avoir de domicile stable. Par ailleurs, il n’a remis aux autorités préfectorales que la copie de son passeport. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, que M. E… représente, compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre, une menace pour l’ordre public. Par suite, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 23 avril 2025 interdisant à M. E… de retourner sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français… ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a mentionné la durée de présence en France récente de M. E…, entré pour la dernière fois sur le territoire national en 2021, l’absence de justification de liens familiaux et personnels d’une particulière intensité avec la France, et le fait que sa présence constitue une menace pour l’ordre public même s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. La décision précise également que M. E… ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été prise à l’issue d’un examen incomplet de la situation du requérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.
En quatrième lieu, le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses autres demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Article 2 :
Les conclusions de M. E… présentées devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 le concernant et le surplus des conclusions présentées en appel par l’intéressé sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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