Rejet 17 décembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2113768 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2020 du ministre des armées lui refusant la concession d’une pension en qualité d’orphelin majeur infirme.
Par un jugement n° 2113768 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 501356 du 31 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Nantes le jugement de la requête formée par M. A… contre ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 22 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, compte tenu de l’infirmité incurable dont il est affecté depuis sa minorité et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de gagner sa vie, la décision contestée lui refusant le maintien de la pension d’invalidité au titre de l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre infirme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1965, dont le père, titulaire d’une pension militaire d’invalidité, est décédé le 3 décembre 1994 et dont la mère, titulaire de la pension de réversion, est décédée le 6 juillet 2003, a sollicité, le 13 novembre 2015, l’attribution d’une pension en qualité d’orphelin majeur infirme. Par une décision du 1er décembre 2020, le ministre des armées a rejeté la demande de l’intéressé. M. A… relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision ministérielle du 1er décembre 2020.
3. Aux termes de l’article L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au présent litige : « Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l’âge de vingt et un ans, soit après l’âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l’Etat (…). »
4. Il résulte des dispositions précitées que l’ouverture du droit à l’avantage qu’elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l’une des catégories ci-dessus énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d’une infirmité présentant le double caractère d’être incurable et de mettre l’intéressé dans l’impossibilité de gagner sa vie.
5. Pour confirmer le rejet de la demande de pension sollicitée par M. A… en qualité d’orphelin majeur infirme, la commission de recours de l’invalidité, qui s’est approprié l’avis du 8 décembre 2017 de la commission consultative médicale et les conclusions du certificat de constatation d’infirmité établi le 10 avril 2017 par le médecin expert désigné par l’administration, s’est fondée sur les circonstances que, si l’intéressé était atteint d’une hernie inguino-scrotale et de sciatalgies d’origines lombaire, ces affections n’étaient pas antérieures à son vingt-et-unième anniversaire et que, si elles entraînaient une invalidité évaluée à 10%, elle n’étaient pas incurables et ne mettaient pas M. A… dans l’impossibilité de gagner sa vie. Les documents produits par le requérant, constitués pour l’essentiel d’une carte d’exemption du service national le déclarant apte non incorporable, de documents médicaux, antérieurs à la décision contestée, faisant état en des termes peu circonstanciés des pathologies de l’intéressé, ainsi que de justificatifs d’absence de ressources, ne permettent pas, eu égard à leur teneur, d’infirmer l’appréciation de la commission de recours de l’invalidité. Dès lors, M. A… ne justifie pas remplir les conditions d’octroi d’une pension d’orphelin majeur infirme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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