Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25PA02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2025, N° 2213715 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de mettre fin sans délai au harcèlement moral dont il s’estime faire l’objet, de procéder à la clarification des missions dévolues aux président et vice-président du tribunal administratif de Paris et d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels en l’assortissant d’un calendrier prévisionnel de mesures ;
3°) d’entendre, en vertu des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, les personnes mentionnées dans son mémoire du 6 février 2025 et de procéder à toute autre mesure d’instruction utile.
Par un jugement n° 2213715 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B, représenté par Me Woll, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 avril 2025 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat au versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 322-3 du code de justice administrative : « Lorsque le président d’une cour administrative d’appel saisie d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres de la cour est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la cour, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
2. Dans sa requête, M. B met en cause, notamment, les conditions de travail de son épouse lorsqu’elle était affectée au greffe de la Cour. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 322-3 du code de justice administrative, de transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le jugement à une autre cour administrative d’appel.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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