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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2400996 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B…, représenté par Me Halard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Essonne ne pouvait fonder l’arrêté contesté sur les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa condamnation pénale est réputée exécutée et qu’il n’a pas bénéficié de diligences facilitant sa réinsertion en application de l’article 707 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté du 29 janvier 2024 viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- l’administration préfectorale n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans n’est pas motivée ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 23 novembre 1994 à Oujda, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B… relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par la cour d’appel de Versailles le 23 juillet 2013 à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, révoqué à hauteur d’un an par jugement 18 décembre 2018, pour « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, récidive, vol, aggravé par trois circonstances, récidive, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (récidive de tentative) », par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 juin 2014 à six mois d’emprisonnement pour « détention par une personne déjà condamnée d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégories 1, 4 ou 6 », par le tribunal correctionnel de Versailles le 20 septembre 2016 à quatre mois d’emprisonnement pour « vol aggravé par deux circonstances, récidive », par le tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2018 à 400 euros d’amende pour « conduite d’un véhicule sans permis », par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 septembre 2019 à 1 000 euros d’amende pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis », par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2020 à deux mois d’emprisonnement pour « recel de bien provenant d’un vol », par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2021 à 200 euros d’amende pour « recel de bien provenant d’un vol », par le tribunal correctionnel de Paris le 24 novembre 2021 à douze mois d’emprisonnement pour « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, récidive », par le tribunal correctionnel de Nanterre le 10 janvier 2022 à huit mois d’emprisonnement pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion, menace de mort réitérée et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique », et par le tribunal correctionnel de Nanterre le 31 août 2022 à un an d’emprisonnement pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, récidive et évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de quinze signalements, le 28 mars 2013 pour « vols avec armes blanches ou par destination, menaces ou chantages pour extorsion de fonds », le 18 septembre 2016 pour « autres vols simples au préjudice de particuliers dans locaux ou lieux publics », le 7 janvier 2017 et le 19 juillet 2017 pour « recels », le 26 octobre 2017 pour « recel de bien provenant d’un vol », le 27 mai 2018 pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 3 janvier 2019 pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis », le 24 mai 2019 pour « conduite d’un véhicule sans permis », le 17 octobre 2019 pour « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », le 28 décembre 2019 pour « vol aggravé par deux circonstances sans violence », le 1er juillet 2020 pour « vol avec destruction ou dégradation », le 13 janvier 2021 pour « recel de bien provenant d’un vol », le 7 juillet 2021 pour « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », le 17 juillet 2021 pour « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et rébellion », et le 14 octobre 2021 pour « vol en réunion avec violence ». Au regard de la gravité et de la multiplicité de ces condamnations et signalements, l’intéressé représente une menace ancienne, réitérée et actuelle pour l’ordre public. Il est en outre constant que M. B… ne disposait plus d’un titre de séjour sur le territoire français depuis le 7 février 2022, et qu’il ne résidait donc pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté contesté du 29 janvier 2024. Par suite, le préfet de l’Essonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre cet arrêté. La circonstance, dont se prévaut le requérant, que sa dernière condamnation pénale est réputée exécutée et qu’il n’a pas bénéficié de diligences facilitant sa réinsertion en application de l’article 707 du code de procédure pénale, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de dix ans, ayant été confié à sa grand-mère par un acte de « kafala », qu’il y a effectué sa scolarité et qu’il est atteint d’autisme. Il indique qu’il tente de s’insérer professionnellement et qu’il a été victime d’un accident en 2012 qui limite ses possibilités de déplacement. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, le Maroc. Enfin, s’agissant de son insertion dans la société française, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance qu’elle n’est pas établie. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prenant l’arrêté contesté.
7. En troisième lieu, l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 indique que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que l’administration préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 de la présente oronnance que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans ne sont pas dépourvues de base légale.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. L’arrêté préfectoral contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, après avoir notamment caractérisé la menace que M. B… constitue pour l’ordre public, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans est donc suffisamment motivée.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant trois ans violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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