Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 24VE01020
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Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du préfet

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, compte tenu des antécédents judiciaires du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'ingérence dans la vie privée du requérant était justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public, et que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les considérations de droit et de fait justifiant le refus, et qu'il n'y avait pas d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que l'administration avait procédé à un examen adéquat de la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01020
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01020
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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