Rejet 27 décembre 2023
Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 24LY00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 décembre 2023, N° 2308329 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A E, M. C E et Mme F E, représentés par Me Gerbi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à leur verser des provisions d’un montant total de 107 275,72 euros, à valoir sur la réparation des préjudices résultant du décès de M. D E, le 29 mai 2021, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2308329 du 27 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable en l’absence de décision administrative préalable.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire non communiqué faute d’élément nouveau, enregistré le 12 février 2024, M. A E, M. C E et Mme F E, représentés par la SELARL Gerbi avocat victimes et préjudices, agissant par Me Gerbi et Me Hemour, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2308329 du 27 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et la société Relyens Mutual Insurance à leur verser une provision de 35 000 euros, en qualité d’ayants droit de M. D E, et des provisions d’un montant total de 63 275,72 euros à M. C E et Mme F E et une provision de 9 000 euros à M. A E ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et la société Relyens Mutual Insurance à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être regardée comme une réclamation préalable au sens et pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et que c’est par suite à tort que leur demande a été rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de réclamation préalable ;
— comme l’a retenu un avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes du 25 octobre 2023, rendu après expertise, il appartient au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, qui n’a jamais contesté sa responsabilité, de réparer, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d’une faute du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) qui a fait perdre à M. D E 90 % de ses chances de survie en écartant une cause cardiaque aux douleurs dont il souffrait ;
— si le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a soutenu qu’une prise en charge non conforme par un service ambulancier privé a majoré la perte de chance d’éviter le décès de M. E et si ce centre hospitalier a demandé un complément d’expertise pour déterminer la part de responsabilité qui lui est imputable, l’un des coauteurs du dommage ne peut s’exonérer même partiellement de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par un autre coauteur ;
— les souffrances endurées par la victime, évaluées à 5 sur une échelle de 7, justifient l’octroi d’une provision de 35 000 euros à ses ayants droit ;
— Mme F E et M. C E, parents de M. D E, sont fondés à demander des provisions de 2 300 euros, au titre des frais de conseil pour l’expertise, 6 975,72 euros, au titre des frais d’obsèques de leur fils, et 27 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection ;
— M. A E, frère de la victime, est fondé à demander une provision de 9 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— ils s’en remettent à la sagesse de la cour en ce qui concerne la recevabilité de la demande des consorts E ;
— il n’apparaît pas de façon suffisamment certaine qu’il puisse être reproché au médecin régulateur d’avoir écarté en première analyse le diagnostic d’un syndrome coronarien aigu, eu égard au caractère atypique de la douleur, à la modération du tabagisme et à l’âge de la victime, un tel syndrome étant exceptionnel à cet âge, le médecin régulateur, qui se prononce en urgence et à distance des équipements d’investigation médicale, devant se fonder sur l’hypothèse de plus forte probabilité ;
— l’existence d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le décès n’est en tout état de cause pas établi, l’ampleur de la perte de chance d’éviter le décès étant contestable ;
— le quantum des préjudices invoqués devrait en outre être réduit s’agissant des souffrances endurées par la victime, eu égard à leur durée, et des préjudices d’affection des parents et du frère de la victime, en l’absence de cohabitation entre la victime et ses ayants droit.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Isère et du Rhône qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2021 à 15h57, M. D E, né le 2 août 1996, présentant une douleur thoracique gauche, un secouriste a appelé le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Ce médecin régulateur, estimant que rien n’évoquait une pathologie cardiaque urgente, a envoyé une ambulance privée, qui est arrivée vers 16h35, mais M. E a été victime d’un arrêt cardiaque, peu après l’arrivée des ambulanciers, et le médecin régulateur du SAMU a alors envoyé le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), qui est arrivé vers 16h55. Malgré la poursuite des manœuvres de réanimation et son transport au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, M. E est décédé le 29 mai 2021 à 9h36. Ses parents et son frère ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes le 19 octobre 2022 et cette commission, après expertise, a estimé que la prise en charge de M. E par le SAMU avait été fautive et que cette faute était à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter son décès. Les parents et le frère de M. D E ont alors adressé au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et à la société Relyens, assureur de ce centre hospitalier, des réclamations indemnitaires, en date du 18 décembre 2023, puis ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une demande de provision enregistrée le 21 décembre 2023. Les parents et le frère de M. E demandent l’annulation de l’ordonnance n° 2308329 du 27 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de provisions, et la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et de la société Relyens Mutual Insurance à leur verser une provision de 35 000 euros, en qualité d’ayants droit de M. D E, et des provisions d’un montant total de 63 275,72 euros à M. C E et Mme F E et une provision de 9 000 euros à M. A E, outre 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () » et le premier alinéa de l’article R. 421-2 de ce code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
4. D’une part, s’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa réclamation tendant au versement d’une somme d’argent. L’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
5. D’autre part, l’article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peuvent être saisies par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’elles peuvent également être saisies par les ayants droit d’une personne décédée et aux termes de l’article R. 1142-13 du code de la santé publique : « La demande en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins () est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l’acte en cause. () / Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé, le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur () ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d’une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, d’autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé. La production de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative relatives à la production, à peine d’irrecevabilité, de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu’il soit besoin au requérant d’apporter en outre la preuve de cette date de dépôt.
7. Par l’ordonnance n° 2308329 du 27 décembre 2023 attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des parents et du frère de M. D E aux motifs, d’une part, que le contentieux n’était pas encore lié par les réclamations préalables qu’ils avaient adressées le 18 décembre 2023 au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et à la société Relyens et, d’autre part, que le délai imparti à la société Relyens pour leur proposer une offre d’indemnisation après l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation le 25 octobre 2023 n’était pas expiré. Il résulte toutefois des textes susmentionnés qu’en saisissant le 19 octobre 2022 la commission de conciliation et d’indemnisation Rhône-Alpes, les parents et le frère de M. D E devaient être regardés comme ayant adressé une demande préalable au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, laquelle avait fait naître une décision implicite de rejet à la date de l’ordonnance litigieuse. Dès lors, c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi au motif que les délais nécessaires à la formation d’une décision implicite de rejet sur leurs réclamations préalables n’étaient pas écoulés. Par suite, les parents et le frère de M. D E sont fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 27 décembre 2023 qu’ils contestent.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les parents et le frère de M. D E devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Sur le principe de la provision :
9. Selon le rapport d’expertise du docteur B, anesthésiste-réanimateur urgentiste, commis par le président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. D E est décédé des suites d’un syndrome coronarien aigu en rapport avec un infarctus du myocarde sur occlusion de l’artère interventriculaire antérieure et un retard dans l’engagement d’une équipe du SMUR par le médecin régulateur du SAMU serait à l’origine d’une perte de chance supérieure à 90 % compte tenu du pronostic des syndromes coronariens aigus. Toutefois, en faisant valoir que le juge, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert ou l’avis de la commission, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles le médecin régulateur est conduit à exercer ses fonctions et du fait que la douleur présentée par la victime était atypique, voire rassurante, et que l’intéressé n’était âgé que de 24 ans, âge auquel un syndrome coronarien aigu est tout à fait exceptionnel, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et la société Relyens Mutual Insurance contestent sérieusement l’existence même d’une faute du médecin régulateur du SAMU. Dès lors, en l’état de l’instruction, les créances dont se prévalent les parents et le frère de la victime ne peuvent être regardées avec un degré de certitude suffisante comme n’étant pas sérieusement contestables.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour les parents et le frère de M. D E sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et de la société Relyens Mutual Insurance les sommes demandées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2308329 du 27 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel pour M. A E, M. C E et Mme F E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, à la société Relyens Insurance Mutual, à M. A E, M. C E et Mme F E et aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Isère et du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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