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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2023, N° 2004048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération du 17 octobre 2019 par laquelle la commune de Moisselles a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que la décision du 13 février 2020 rejetant leur recours gracieux, d’enjoindre à la commune de Moisselles de procéder au classement de la parcelle cadastrée section AB n° 237 en zone UGa ou UGb du PLU et de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004048 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 avril 2023 et 7 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 avril 2024, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Debureau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 17 octobre 2019 par laquelle la commune de Moisselles a approuvé la révision de son PLU ;
3°) d’annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le maire de Moisselles a rejeté leur recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à la commune de Moisselles de procéder au classement de la parcelle cadastrée section AB n° 237 leur appartenant en zone UGa ou UGb du PLU ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Moisselles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt n° 16VE03787 du 8 février 2018 ayant annulé une précédente délibération du conseil municipal de Moisselles, en date du 7 juillet 2014, procédant déjà au classement de leur parcelle cadastrée AB n° 237 en zone N du PLU ;
- le PLU attaqué est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
- la décision de classer leur parcelle cadastrée AB n° 237 en zone N est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023, 14 mars 2024 et 30 avril 2024, la commune de Moisselles, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’autorité de la chose jugée n’a pas été méconnue dès lors que le plan du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du nouveau PLU met en œuvre un nouveau parti d’aménagement par la commune ;
- le classement par le SDRIF de la parcelle des requérants en espace urbanisé à optimiser n’implique pas qu’elle doive être classée par le PLU en zone à urbaniser, de sorte que le PLU est compatible avec ce document ;
- le classement de la parcelle en litige en zone naturelle ne résulte d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, représentant la commune de Moisselles.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt n° 16VE03787 du 8 février 2018, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par M. et Mme C…, a prononcé l’annulation partielle de la délibération du 7 juillet 2014 du conseil municipal de Moisselles approuvant le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune, en tant qu’elle classait la parcelle cadastrée section AB n° 237, dont sont propriétaires les intéressés, en zone N du PLU. Puis, par une délibération du 17 octobre 2019, le conseil municipal de Moisselles a approuvé la révision du PLU. M. et Mme C… ont présenté le 12 décembre 2019 un recours gracieux auprès de la commune tendant au retrait de cette délibération procédant au classement de leur parcelle en zone N. Ce recours a été rejeté par une décision du 13 février 2020. Par un jugement n° 2004048 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la délibération du 17 octobre 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux. M. et Mme C… relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent qu’en classant à nouveau la parcelle en litige en zone naturelle (Nce), les auteurs du PLU révisé ont méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour du 8 février 2018 devenu définitif, lequel a annulé pour erreur manifeste d’appréciation le PLU approuvé le 7 juillet 2014 par le conseil municipal de Moisselles, en tant qu’il a classé en zone N la parcelle cadastrée section AB n° 237 appartenant aux requérants, au motif que moins d’un an après l’adoption de ce plan et de son zonage, le conseil municipal de Moisselles avait adopté une délibération décidant d’acquérir la parcelle en cause, au besoin par voie d’expropriation, pour construire un groupe scolaire après mise en conformité du PLU. Toutefois, le classement de cette parcelle en zone naturelle par le PLU, approuvé par délibération du conseil municipal du 17 octobre 2019, ne méconnaît pas l’autorité absolue de chose jugée s’attachant tant au dispositif de l’arrêt d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dès lors que le parti d’aménagement choisi par les auteurs du nouveau PLU retient désormais, dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la préservation et la valorisation des trames vertes et bleues, présentées comme des éléments naturels de la commune et des corridors écologiques destinés à préserver les continuités écologiques. En outre, ce document indique que les espaces boisés seront préservés de toute urbanisation, ainsi que la zone humide représentant un atout écologique, mais aussi un potentiel récréatif et de loisirs. Or, la parcelle AB n° 237 est identifiée par le document graphique du PADD comme une composante essentielle de cette coulée verte, à aménager en vue d’une ouverture au public. Ainsi, le PLU approuvé le 17 octobre 2019 présente des orientations différentes de celui qui avait été approuvé en 2014. Par conséquent, en l’absence d’identité d’objet entre ces documents d’urbanisme réglementaire qui répondent à des partis d’aménagement différents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige méconnait l’autorité de chose jugée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ».
Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune de Moisselles aurait été couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) en vigueur à la date de la délibération en litige. Par suite, les requérants peuvent utilement invoquer une éventuelle incompatibilité de la délibération attaquée avec les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF). Or, les orientations réglementaires de ce document à l’horizon 2040 prévoient une réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 20 % pour la période 2021/2031 par rapport à la consommation observée sur la décennie précédente. Il en ressort également que l’objectif d’une plus grande sobriété foncière s’articule avec la stratégie régionale de renaturation déclinée dans les orientations et objectifs du SDRIF notamment pour créer ou renforcer les liaisons vertes assurant la fonctionnalité des continuités écologiques ou paysagères (objectif réglementaire n° 4), améliorer les espaces de transition entre les espaces boisés et les espaces urbanisés (objectif réglementaire n° 21), reconquérir des zones d’expansion des crues (objectif réglementaire n° 33). Si la parcelle AB n° 237 n’est pas située sur un des axes de continuité écologique identifiés par le SDRIF, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit néanmoins d’un terrain non bâti, au sol non artificialisé, bordant le ruisseau D…, qui constitue une composante importante de la trame verte et bleue de la commune. En outre, cette parcelle ne saurait être regardée comme étant incluse dans un espace urbanisé, défini par le SDRIF comme un espace accueillant de l’habitat, de l’activité économique, des équipements, ou des espaces ouverts urbains. Dans ces conditions, la délibération contestée, en tant qu’elle classe la parcelle de M. et Mme C… en zone Nce au sein du PLU, ne saurait être regardée comme méconnaissant les objectifs et orientations d’aménagement fixés par le SDRIF. Le moyen ainsi soulevé doit être dès lors écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du rapport de présentation du projet de révision du PLU que la commune de Moisselles a souhaité assurer la protection et la mise en valeur des trames vertes et bleues du SDRIF sur son territoire, lesquelles sont définies comme reposant sur les éléments naturels de la commune et sur les corridors écologiques assurant une continuité entre ces différents espaces à l’échelle supra-communale. Les éléments de ces trames y sont définis comme les espaces boisés, les espaces paysagers et les prairies, les alignements d’arbres, la végétation accompagnant les cours d’eau. L’article 3 du règlement du PLU contesté ainsi que son chapitre 2 fixant les règles et dispositions applicables à la zone N, indiquent quant à eux que la zone naturelle et forestière regroupe les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Ce règlement précise que cette zone N comprend « le secteur Nce, créé afin de préserver les continuités écologiques ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB n° 237 appartenant aux requérants ne comporte aucune construction ni artificialisation des sols, mais constitue une prairie comprenant quelques arbres. Située entre la zone urbanisée de la commune au nord et à l’ouest, et des terres agricoles au sud, elle borde le cours d’eau dit « D… ». Enfin, les documents graphiques du PADD révèlent l’intention de la commune d’aménager cet espace en coulée verte, et non d’y édifier un groupe scolaire comme cela avait été envisagé dans le passé. Par conséquent, compte tenu des caractéristiques physiques de la parcelle en litige, de sa localisation lui permettant d’assurer une continuité entre les différents espaces de la commune, et de sa vocation à constituer un corridor écologique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en procédant à son classement en secteur Nce, la commune de Moisselles a entaché la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 17 octobre 2019 par laquelle la commune de Moisselles a approuvé la révision de son PLU et de la décision du 13 février 2020 par laquelle le maire de Moisselles a rejeté leur recours gracieux. Il en résulte que leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moisselles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Moisselles sur ce même fondement doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moisselles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme A… C… ainsi qu’à la commune de Moisselles.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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