Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 23NC02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2023, N° 2202802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2202802 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 juin 2023 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lebaad, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui reconnaître le bénéfice de l’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Lebaad sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, tel que protégés par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes n’a pas produit dans la présente instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2020, a demandé que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, de ce qu’il est insuffisamment motivé et de ce qu’il a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable tel que protégés par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 6 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A, qui déclare être entré en France le 15 septembre 2020, ne justifie ni d’une intégration particulière sur le territoire français, ni de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni d’une absence d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Les pièces produites par M. A, qui ne présentent aucune garantie d’authenticité, ne suffisent pas à établir que, du fait d’activités passées dans une entreprise ayant travaillé pour l’OTAN ou pour l’ancien gouvernement afghan ou en raison d’une occidentalisation, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. D’autre part, la situation sécuritaire dans ce pays à la date de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à caractériser un risque de tels traitements. Dans ces conditions et alors d’ailleurs que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la durée de la présence de M. A à la date de l’arrêté attaqué était faible et que l’intéressé ne justifie ni d’une intégration particulière sur le territoire français, ni de relations importantes avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni d’une absence d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions et alors même que M. A n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, eu égard aux circonstances analysées au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que M. A sollicite au bénéfice de son avocat soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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