Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2025, n° 23NC02021
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 janvier 2023
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CAA Nancy
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour en Afghanistan

    La cour a estimé que les preuves fournies ne suffisent pas à établir un risque de tels traitements.

  • Rejeté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas été annulée.

  • Rejeté
    Durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour en Afghanistan

    La cour a estimé que les preuves fournies ne suffisent pas à établir un risque de tels traitements.

  • Rejeté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen car la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas été annulée.

  • Rejeté
    Durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Droit à l'asile

    La cour a jugé que la demande d'asile avait déjà été rejetée par les autorités compétentes.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 23NC02021
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02021
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2023, N° 2202802
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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