Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 ar lequel la réfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
ar une ordonnance du 26 se tembre 2024, le résident du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Nancy en a lication de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2403010 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme C…, re résentée ar Me Cham y, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » sous astreinte de 50 euros ar jour de retard à com ter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle a été rise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’a réciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le ays de destination a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle a été rise sans rocédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision im licite de refus de titre de séjour a été rise ar une autorité incom étente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle a été rise à l’issue d’une rocédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français a été signée ar une autorité incom étente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dis ro ortionnée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision du 20 décembre 2013 de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides (OF RA), confirmée le 8 octobre 2014 ar la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 14 mai 2019. Cette demande a été rejetée comme irrecevable ar l’OF RA le 25 juillet 2019, uis ar la CNDA le 26 février 2020. A rès avoir fait l’objet de lusieurs refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement, elle a été inter ellée et lacée en retenue administrative our vérification de son droit au séjour le 10 août 2024. ar un arrêté du même jour, la réfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel elle ourra être reconduite d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme C… fait a el du jugement du 4 mars 2025 ar lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de remier conseiller désignés à cet effet ar le résident de leur juridiction euvent, ar ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est as tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont as été régularisées à l’ex iration du délai im arti ar une demande en ce sens ; / (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé ar l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision im licite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision im licite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ar dérogation au remier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / ar dérogation au remier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Le silence gardé ar le réfet sur une demande de titre de séjour fait en rinci e naître, au terme du délai mentionné ar l’article R. 432-2, une décision im licite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incom let, le silence gardé ar l’administration valant alors refus im licite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue as une décision susce tible de recours.
Mme C… fait valoir qu’elle a résenté une demande d’admission au séjour le 23 octobre 2023 qui aurait donné lieu à une décision im licite de rejet qu’elle entend contester dans le cadre de son recours. Elle ne justifie toutefois as du dé ôt d’un dossier com let de demande au rès des services réfectoraux en roduisant une ca ture d’écran de la lateforme « démarches sim lifiées » qui indique que le dossier est « en construction ». Dans ces conditions, le silence de la réfète du Bas-Rhin sur cette demande n’a u avoir our effet de faire naître une décision im licite de refus de titre de séjour qui serait susce tible de recours et les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision doivent être rejetées.
En deuxième lieu, Mme C… re rend en a el, sans a orter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de remière instance, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs retenus ar les remiers juges au oint 2 de leur jugement.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la réfète du Bas-Rhin, a rès avoir ra elé le arcours administratif antérieur de l’intéressée et son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, a examiné l’ensemble de sa situation ersonnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dis ositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le ays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit as encourir des risques de traitement rohibé ar ces sti ulations en cas de retour dans son ays d’origine. S’agissant enfin de la décision ortant interdiction de retour, cet arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu com te our fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa résence en France, à ses liens sur le territoire, aux récédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, à son maintien irrégulier et à l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour. Alors que l’autorité administrative n’est as tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation établit ar ailleurs que la réfète du Bas-Rhin a rocédé à un examen articulier de la situation de Mme C…. ar suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen articulier doivent être écartés.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait artie intégrante du res ect des droits de la défense, rinci e général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute ersonne de faire connaître, de manière utile et effective, son oint de vue au cours d’une rocédure administrative avant l’ado tion de toute décision susce tible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait ce endant être inter rété en ce sens que l’autorité nationale com étente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la ossibilité de résenter, de manière utile et effective, son oint de vue sur la décision en cause.
S’agissant articulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu im lique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de résenter son oint de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susce tibles de justifier qu’une décision de retour ne soit as rononcée à son encontre. Mais il n’im lique as l’obligation, our l’administration, de mettre l’intéressé à même de résenter ses observations de façon s écifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a u être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la ers ective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la juris rudence de la Cour de justice de l’Union euro éenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une rocédure administrative concernant un ressortissant d’un ays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est as de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision rise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’a récier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a as u résenter à l’administration auraient u influer sur le sens de cette décision et il a artient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en résence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit s écifiques de l’es èce, cette violation a effectivement rivé celui qui l’invoque de la ossibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette rocédure administrative aurait u aboutir à un résultat différent.
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier, notamment du rocès-verbal d’audition du 10 août 2024, que Mme C… a été informée de ce qu’elle était susce tible de faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant son ays d’origine comme ays de destination, et qu’elle a u résenter les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de cette audition. Dans ces conditions, et alors que Mme C… ne se révaut d’aucun élément ertinent qu’elle aurait été em êchée de faire valoir et qui aurait u influer sur le sens des décisions rises, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ino érant à l’encontre de la décision ortant obligation de quitter le territoire français, qui n’a as our objet de fixer le ays de destination.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne ouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais ex iré ou, n’étant as soumis à l’obligation du visa, entré en France lus de trois mois au aravant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour tem oraire ou luriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la réfète du Bas-Rhin a décidé d’obliger Mme C… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dis ositions du 1° de l’article L. 611-1 en relevant qu’elle ne ouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire, et sur le fondement des dis ositions du 2° du même article, en relevant qu’elle se maintient sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation administrative de uis le rejet de sa demande d’admission au séjour résentée le 14 février 2023. A cet égard, comme indiqué au oint 3 de la résente ordonnance, si Mme C… fait valoir qu’elle a résenté une demande d’admission au séjour le 23 octobre 2023, elle ne justifie as du dé ôt d’un dossier com let de demande et n’établit as que la réfète ne ouvait rononcer une mesure d’éloignement à son encontre sans examiner au réalable sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la réfète ouvait légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En se tième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’est as fondée à soutenir que les décisions fixant le ays de destination et ortant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le ays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme C… n’assortit as ces moyens des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder trois ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que si Mme C… réside en France de uis 2013, elle ne démontre as y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité articulières, elle ne justifie d’aucune intégration en dehors d’une activité rofessionnelle en tant qu’em loyée de maison, et elle s’est soustraite à l’exécution de lusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, la réfète du Bas-Rhin ouvait légalement rononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar Mme C… est irrecevable en ce qui concerne la décision im licite de refus de titre de séjour et manifestement dé ourvue de fondement our le sur lus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Me Cham y.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. B…
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