Rejet 6 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26PA00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 janvier 2026, N° 2509153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2509153 en date du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me A… Hamidane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509153 du tribunal administratif de Melun en date du 6 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- les décisions contestées sont entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 21 janvier 1995, déclare être entré en France le 1er juin 2021. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… B… relève appel du jugement en date du 6 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre les décisions contestées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas même contesté, que M. A… B… n’est pas entré en France régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour ce seul motif qui caractérise l’existence d’un risque qu’il se soustraie à une telle mesure d’éloignement. M. A… B… ne peut utilement soutenir que le risque qu’il se soustraie à cette mesure ne soit pas caractérisé dès lors qu’il présente des garanties de représentations suffisantes puisque le préfet du Val-de-Marne n’a pas fondé sa décision sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) / ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient avoir noué des attaches sociales et relationnelles stables en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations pour en établir la réalité. Ainsi, et alors que M. A… B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, l’intéressé ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières de nature à considérer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait disproportionnée. Par suite, et alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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