Rejet 3 avril 2023
Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2024, n° 24TL00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2023, N° 2300108 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300108 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 janvier et 19 avril 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 en litige ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 6 décembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme C… B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 8 janvier 2000, est entrée en France le 24 janvier 2018 sous couvert d’un visa étudiant. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas fait droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 3 avril 2023, dont Mme B… A… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, après avoir visé les textes sur lesquels il s’est fondé, a rappelé le parcours universitaire de Mme B… A…, en précisant l’absence d’obtention d’un diplôme en « langues étrangères appliquées » et sa réorientation en première année « BTS Tourisme » à l’école Keyce Academy à Pérols. Le préfet a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, l’appelante ne pouvant utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Dans ces conditions, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces, qu’à l’issue de quatre années d’études supérieures entre 2018 et 2022, Mme B… A… n’a validé qu’un diplôme universitaire « études françaises » au titre de l’année 2018-2019. Si elle s’est inscrite en première année de licence « Langues Etrangères Appliquées » au titre de l’année 2019-2020, elle a ensuite été ajournée à deux reprises aux examens de deuxième année en obtenant des notes nettement inférieures à la moyenne. L’appelante s’est ensuite inscrite, au titre de l’année 2022-2023, en première année de « BTS Tourisme » en alternance sans toutefois établir la pertinence de ce changement d’orientation par rapport, notamment, à un projet professionnel précis. Dans ces conditions, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
6. En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
7. Mme B… A… soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France. Toutefois, elle est arrivée sur le territoire français en 2018 pour y suivre des études supérieures et n’a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si elle fait valoir qu’elle entretient une relation avec une compagne, ressortissante espagnole, depuis plusieurs années et qu’elles se sont mariées le 13 octobre 2023, d’une part, leur mariage célébré postérieurement à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle il est édicté, et, d’autre part, elle n’apporte aucun élément précis sur son insertion en France et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 16 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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