Rejet 19 février 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026, N° 2532592 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2532592 en date du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B…, représentée par Me Marmin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2532592 du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, née le 19 octobre 1992, déclare être entré en France le 1er septembre 2021. Il a sollicité, le 22 août 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
M. B… relève appel du jugement en date du 19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Si M. B… se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en qualité de ferrailleur dans le cadre de contrats d’intérim qui lui permettent d’obtenir une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis 2021, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre frères et ses deux sœurs. Dès lors, eu égard à son insertion professionnelle et à sa situation personnelle et familiale, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… est célibataire, sans enfants à charge sur le territoire et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il soutient avoir nouer des liens solides sur le territoire, les pièces produites et notamment les attestations de témoins assez peu circonstanciées ne sont pas, à elles-seules, de nature à permettre d’établir de telles allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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