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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2305707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390015 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination, d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation rovisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ar un jugement n° 2305707 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A…, re résenté ar Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 ar lequel la réfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination ;
2°) d’enjoindre à la réfète du Bas-Rhin, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la résente décision et sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation rovisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus de titre de séjour étant entachée d’une erreur manifeste d’a réciation concernant son état de santé qui s’est considérablement dégradé de uis l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 se tembre 2021 ; il n’aura as un accès effectif aux soins nécessités ar son état de santé dans son ays d’origine, ce qui aura des conséquences d’une exce tionnelle gravité ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en inversant la charge de la reuve de l’absence de traitement effectif dans son ays d’origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- la décision fixant le ays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la réfète du Bas-Rhin qui n’a as roduit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Guidi, résidente, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, est entré en France le 26 août 2018 our y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides du 28 janvier 2019. M. A… a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 mai 2020 au 11 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement. ar un arrêté du 6 février 2023, la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office à l’ex iration de ce délai. M. A… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an ». La condition révue à l’article L. 412-1 n’est as o osable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est rise ar l’autorité administrative a rès avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies ar décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le res ect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office euvent demander aux rofessionnels de santé qui en dis osent les informations médicales nécessaires à l’accom lissement de cette mission. Les médecins de l’office accom lissent cette mission dans le res ect des orientations générales fixées ar le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions récitées sont réunies, l’autorité administrative ne eut refuser la délivrance du titre de séjour que ar une décision s écialement motivée. (…) ».
D’une art, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la reuve à l’une des arties, il a artient au juge administratif, au vu des ièces du dossier, et com te tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des arties à roduire les éléments qu’elle est seule en mesure d’a orter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’a récier si l’état de santé d’un étranger nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement a ro rié dans le ays de renvoi. La artie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme a ortant des éléments de fait susce tibles de faire résumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il a artient à l’autre artie, dans le res ect des règles relatives au secret médical, de roduire tous éléments ermettant d’a récier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement a ro rié dont il eut effectivement bénéficier dans le ays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’a récier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus ra elées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui a artient de com léter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte de ce qui récède que, com te tenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 se tembre 2021 aux termes duquel l’état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d’une exce tionnelle gravité et les soins a ro riés sont dis onibles dans son ays d’origine vers lequel il eut voyager sans risquer, le tribunal n’a as commis d’erreur de droit en inversant la charge de la reuve de l’indis onibilité des soins et traitements en Géorgie requis ar l’état de santé de M. A….
D’autre art, dans son avis du 8 se tembre 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une rise en charge médicale dont le défaut eut entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité, il eut bénéficier d’un traitement a ro rié en Géorgie et y voyager sans risque. Il ressort des ièces du dossier que M. A… souffre d’une cirrhose accom agnée d’une hy ertension ortale ayant nécessité la ose d’un shunt intrahé atique ar voie transjugulaire (TI S). Contrairement à ce qu’il soutient, ni les ièces médicales qu’il verse, ni les éléments d’ordre général relatifs à l’état du système de santé géorgien ne suffisent à démontrer qu’il ne ourrait bénéficier dans son ays d’origine d’un traitement ada té à sa athologie. S’il ressort certes des ièces du dossier que M. A… est suivi our naevus dans le dos et qu’il a ar ailleurs fait l’objet d’une hos italisation en février 2023 en raison d’une thrombose du TI S qui lui a été osé, il ne ressort ce endant des ièces du dossier ni que cette intervention chirurgicale, our nécessaire qu’elle ait alors été, aurait traduit une aggravation de son état de santé général, et notamment de sa cirrhose, ni qu’à la su oser de nouveau nécessaire, elle ne uisse être réalisée en Géorgie. ar suite, alors que le ra ort médical devant l’OFII a été versé à la résente instance, la réfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’un défaut d’examen, au motif qu’elle n’aurait as de nouveau saisi le collège médical our avis com te tenu du délai écoulé entre l’avis du 8 se tembre 2021 et le 6 février 2023, en l’absence d’éléments nouveaux ortés à sa connaissance ar M. A… concernant son état de santé. our les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’a réciation. ar suite, M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ces moyens.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui récède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français rise à l’encontre de M. A… serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, our les mêmes motifs que ceux énoncés au oint 5 du résent arrêt, M. A… n’est as fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rise en méconnaissance des dis ositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’a réciation.
Sur la décision fixant le ays de destination :
En remier lieu, il résulte de ce qui récède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dis ositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne eut être éloigné à destination d’un ays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est ex osé à des traitements contraires aux sti ulations de l’article 3 de la Convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Eu égard à ce qui a été indiqué au oint 5 du résent arrêt quant à la ossibilité our M. A… de bénéficier d’un traitement a ro rié à sa athologie dans son ays d’origine, l’intéressé n’est as fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui récède que, M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du Bas-Rhin.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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