Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 oct. 2022, n° 22PA03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2202963 du 24 juin 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A, représentée par Me Giron Abarca, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a estimé que sa demande ne comportait que des moyens inopérants ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 211-2, L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). / () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 21 juillet 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 23 août 2021. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 23 décembre 2021. L’intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier reçu par les services préfectoraux le 5 janvier 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Seine-Denis a rejeté, de manière explicite, sa demande de titre de séjour au motif que l’intéressée ne s’était pas personnellement présentée en préfecture pour introduire sa demande. Mme A relève appel de l’ordonnance du 24 juin 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté de manière expresse la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A s’est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé sur cette demande au terme du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en énonçant que Mme A devait être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté, le premier juge n’a commis aucune erreur sur les conclusions à fin d’annulation de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré d’une telle erreur, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision.
5. D’une part, alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le fait que Mme A ne s’était pas présentée en personne au guichet de la préfecture pour introduire cette demande, la requérante n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’y solliciter son admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, si la requérante fait valoir, pour la première fois en appel, qu’à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les demandes de titre de séjour s’effectuent au moyen d’un téléservice et que, lorsqu’elle a souhaité effectuer sa demande, aucun rendez-vous n’était disponible sur ce téléservice, elle n’apporte, à l’appui de ses assertions, aucune précision, ni aucun commencement de preuve. De plus, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas au nombre des demandes pouvant, en application de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, alors que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir en première instance que ces demandes devaient être effectuées en préfecture ou en sous-préfecture.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, lorsque le refus de titre de séjour est, comme en l’espèce, fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision. Il en résulte que les moyens soulevés en première instance par Mme A, à l’encontre de l’arrêté du 31 mars 2022 en litige, et tirés de l’absence de communication, dans le délai d’un mois, des motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 23 décembre 2021, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étaient inopérants.
7. Il suit de là que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher d’irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 31 mars 2022, qui vise, notamment, les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la demande de titre de séjour présentée par Mme A par voie postale le 23 août 2021 et indique également que, conformément aux dispositions de ces articles, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour s’effectuent en préfecture et que l’intéressée ne justifie pas être dans l’impossibilité d’effectuer par elle-même le dépôt de sa demande auprès des services préfectoraux. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre à son encontre la décision portant refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’y solliciter son admission au séjour. Par suite, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement rejeter cette demande.
11. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas communiqué à Mme A les motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 23 décembre 2021, dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 31 mars 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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