Rejet 8 juillet 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25VE02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Par un jugement n° 2408628 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1973, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 6 avril 2025, a présenté le 22 avril 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par la décision contestée du 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée mentionne les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L. 434-7, que M. B… est défavorablement connu des services de police pour avoir commis plusieurs faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 13 septembre 2020 et de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui et de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 11 septembre 2010, et que la nature et la gravité de ces faits démontrent qu’il ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale délivrée le 7 avril 2023, valable jusqu’au 6 avril 2025, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse de même nationalité et de sa fille née le 24 août 2005. Toutefois, il ne précise pas les conditions de son séjour en France, hormis un contrat de travail conclu le 28 janvier 2022 pour un emploi d’agent des services de sécurité, et ne fournit aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. En outre, il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence sur la personne de son ex-concubine et de séjour irrégulier, commis le 11 septembre 2010, et été mis en cause pour des faits de violences volontaires aggravées, commis le 13 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’autorisation de regroupement familial contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, en l’absence d’éléments d’appréciation, que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir, par les moyens qu’il invoque, que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d’appel est, dès lors, manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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