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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NT02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2025, N° 2403918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2403918 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Fleck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante malgache, relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 27 mai 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, Mme A…, qui est entrée en France métropolitaine en 2022, n’y était entrée que récemment. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A…, le préfet du Morbihan n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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