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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 24NT03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2024, N° 2109000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2109000 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Tabouzi-Janot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que la décision d’ajournement qui lui est opposée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le C… (Algérie), titulaire d’une carte de résident depuis 2007, relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2021 du ministre de l’intérieur ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son « comportement au regard de [ses] obligations fiscales est sujet à critiques » dès lors que l’intéressé a déclaré à l’administration fiscale supporter la charge de ses deux enfants, nés en 2014 et 2016, alors que sa concubine et mère des enfants a, au titre des mêmes années, déclaré ces mêmes enfants à charge.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que, au titre des années 2017 et 2018, M. B… a déclaré ses deux enfants mineurs à charge alors que sa concubine procédait de même. Il a, ce faisant, méconnu ses obligations fiscales. En se fondant sur cette méconnaissance, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, le ministre de l’intérieur n’a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, commis d’erreur manifeste, à la date de la décision contestée, alors même que M. B… aurait ignoré la teneur des déclarations de la mère des enfants et régularisé sa situation et que cette erreur, non délibérée, n’aurait pas eu d’incidence sur son imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus aux fins d’injonction :
7. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Coiffet
La greffière,
I. Sirot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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