Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 février 2026, N° 2502772 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502772 du 12 février 2026 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 Mme A… représentée par Me Sun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû fonder sa décision également sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français en juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 décembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, si Mme A… soutient que sa demande aurait dû être regardée comme étant présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 dès lors qu’elle exerce son activité professionnelle dans un métier en tension, le métier de chef serveuse occupée par l’intéressée à la date de la décision en litige ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie par l’arrêté du 21 mai 2025. Si Mme A… soutient qu’elle pouvait être regardée comme exerçant le métier d’employé polyvalent, les seules mentions de son employeur dans l’attestation qu’il a établie le 19 août 2025 selon lesquelles Mme A… a pu être amenée à aider le chef cuisinier, à préparer les boissons et faire du rangement et du nettoyage ne suffisent pas à l’établir alors que tant le contrat dont elle bénéficiait, que la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur mentionnaient un emploi de chef serveuse. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le formulaire de demande d’admission au séjour de la préfecture de la Marne ne prévoyait pas d’autre fondement que celui de l’article L 435-1, ce formulaire comporte une case « autre » dans la liste des motifs de demande et que Mme A… n’a, à aucun endroit dans le formulaire qu’elle a rempli, mentionné qu’elle sollicitait l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salariée dans un métier en tension. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Marne était tenu d’examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens amicaux qu’elle aurait tissés. Toutefois, si elle soutient avoir refait sa vie en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulière, les seules attestations qu’elle produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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