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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2026, N° 2506313, 2506314 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… épouse D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2506313, 2506314 du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Dolle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 27 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme D…, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 25 juillet 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme D…, qui y sont entrés le 14 novembre 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 3 août 2020 qu’ils n’ont pas exécutées. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs deux enfants dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme D…, en les obligeant à quitter le territoire français et leur interdisant d’y revenir, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont insuffisamment motivées et de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. et Mme D… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. et Mme D… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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