Rejet 7 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25PA02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2416445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SLAM METALLERIE c/ l' établissement Grand Paris Aménagement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 20 décembre 2024, la société SLAM METALLERIE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement à lui verser une somme de 20.091,58 euros dont 2.463,83 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 10.020,11 euros au titre de la retenue de garantie et de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2416445 du 7 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’établissement Grand Paris Aménagement à verser à la société SLAM METALLERIE, à titre provisionnel, une somme de 20.091,58 euros dont 2.463,83 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement, mis à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 l’établissement Grand Paris Aménagement, représenté par Me Charvin, demande à la Cour d’annuler l’Ordonnance n° 2416445 du 7 mai 2025 du Tribunal administratif de Montreuil, de rejeter la demande de la société SLAM METALLERIE de condamner cette société à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient
que l’ordonnance a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire car elle a été nécessairement rendue sur le fondement d’un mémoire de la société requérante dont il n’a pas été destinataire.
que le premier juge n’a pas répondu aux moyens qu’il avait exposés en défense.
que la demande devait être rejetée, le projet de décompte ne pouvant être devenu tacitement définitif dès lors que la société SLAM METALLERIE avait adressé son décompte de manière prématurée avant d’avoir transmis son dossier des ouvrages exécutés et n’établit pas avoir transmis un nouveau décompte postérieurement à la remise du dossier des ouvrages exécutés.
que la société SLAM METALLERIE n’a pas déposé son projet de décompte sur la plateforme Chorus Pr.
que le projet de décompte général de la société SLAM METALLERIE était incomplet ne comportant pas de projet de décompte final joint.
que la société SLAM METALLERIE n’a pas respecté les dispositions de l’article 7.2 du CCAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la société SLAM METALLERIE, représentée par Me Laberibe, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’établissement Grand Paris Aménagement à lui verser la somme de 10 020,11 euros au titre de la retenue de garantie ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens tirés de l’irrégularité de l’ordonnance entreprise ne sont pas fondés, qu’il est faux de prétendre que le projet de décompte final aurait été envoyé de façon prématurée, que le moyen tiré de l’incomplétude du projet de décompte adressé au maitre d’œuvre est inopérant, que c’est de manière fallacieuse qu’il est affirmé que n’aurait pas été mentionnée la volonté de vouloir faire application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG, que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée
Le moyen tiré de ce que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments non communiqués au défendeur manque en fait, rien, dans les motifs de sa décision ne pouvant être regardé comme correspondant à des faits ou à des pièces dont l’établissement public pourrait à bon droit prétendre qu’il n’en avait pas connaissance. Par ailleurs par les motifs de l’ordonnance attaquée il est implicitement mais nécessairement répondu à tous les moyens qui avaient été exposés en défense.
Sur le bienfondé de l’ordonnance attaquée
Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’ils ne sont pas inopérants, les moyens de la requête manquent, en tout état de cause, en fait. Dans ces conditions n’est pas utilement contesté le raisonnement au terme duquel le premier juge a estimé que la société SLAM METALLERIE avait notifié un projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur ayant pour effet, en l’absence, non contestée, de notification en retour dans les délais prescrits par les dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG, d’un décompte général à l’entreprise de rendre tacitement définitif ledit projet de décompte et que la société SLAM METALLERIE était en conséquence fondée à prétendre à ce titre au versement d’une provision de 20091,58 euros, dont 2463,63 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement. Il s’ensuit que la requête de l’établissement public Grand Paris Aménagement doit rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’appel incident de la société SLAM METALLERIE
Par des conclusions, valant appel incident, la société SLAM METALLERIE, réitérant une demande déjà formée en première instance, sollicite, outre le rejet de la requête, la condamnation de l’établissement public Grand Paris Aménagement à lui payer une somme de 10020,11 euros correspondant à une retenue pour garantie.
Il ressort du procès-verbal de réception dressé le 20 juillet 2023 que les réserves dont avaient fait l’objet les travaux en cause ont été intégralement levées et il n’est pas soutenu qu’une opposition du maitre d’ouvrage aurait été formée. Dans ces conditions rien ne permet de tenir comme n’étant pas, en l’état, non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées, l’obligation que fait valoir la société SLAM METALLERIE tenant au paiement de la somme de 10020,11 euros qui figure dans le décompte général devenu définitif au titre de la retenue de garantie.
Sur les frais irrépétibles
2. Dans les circonstances particulières de l’espèce il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de la société SLAM METALLERIE tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’établissement public Grand Paris Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’établissement public Grand Paris Aménagement est rejetée.
Article 2 : L’établissement public Grand Paris Aménagement est condamnée à verser à la société SLAM METALLERIE la somme de 10 020,11 euros.
Article 3 : L’établissement public Grand Paris Aménagement versera la somme de 3000 euros à la société SLAM METALLERIE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SLAM METALLERIE et à l’établissement Grand Paris Aménagement.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge d’appel des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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