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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NT00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2307098 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A…, représenté par Me Sorriaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation
;
- la décision contestée du ministre est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; son parcours et son niveau d’intégration dans la communauté française n’ont pas été pris en compte ; en ne se fondant que sur son niveau de revenus, le ministre de l’intérieur ne pouvait confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 13 juin 1973, relève appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge.
En dernier lieu, d’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté. D’autre part, M. A… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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