Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 19 oct. 2023, n° 22NC02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2022, N° 2103522 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2103294 du 23 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.
Mme D née B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a abrogé son attestation de demande d’asile.
Par un jugement n° 2103522 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02809, le 10 novembre 2022, Mme D née B, représentée par Me Kipffer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103522 du tribunal administratif de Nancy du 20 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à remettre tout document d’identité et à se présenter aux services de la police de l’air et des frontières, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 013 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet du Haut-Rhin est incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors qu’au jour de la décision elle habitait en Meurthe-et-Moselle et que par conséquent seul le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre la décision querellée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D née B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige a perdu son objet dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête chacun des époux A bénéficie désormais de la protection subsidiaire.
Par une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme A estime qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa requête et maintient ses conclusions.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC02865, le 16 novembre 2022, M. C, représenté par Me Kipffer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103294 du tribunal administratif de Nancy du 23 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 013 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— le préfet du Haut-Rhin est incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors qu’au jour de la décision il habitait en Meurthe-et-Moselle et que par conséquent seul le préfet de ce département était territorialement compétent pour prendre la décision querellée ;
sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
sur les moyens communs à l’interdiction de retour sur le territoire français, à la mesure de surveillance, à la fixation du pays de renvoi et de l’abrogation de l’attestation de la demande d’asile :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le litige a perdu son objet dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête chacun des époux A bénéficie désormais de la protection subsidiaire.
Par une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A estime qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa requête et maintient ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Sibileau, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1°à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
— le code de justice administrative.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Les requêtes susvisées ont trait à la situation des membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction des décisions attaquées, les appelants se sont vus reconnaître la qualité de réfugié. Ces décisions dont il est constant qu’elles soient définitives, doivent être regardées comme ayant abrogé les arrêtés du 1er juillet 2021. Ainsi la requête de M. et Mme A est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D née B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2-22NC02865
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