Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2023, n° 22NC02809
TA Nancy 23 novembre 2021
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TA Nancy 20 janvier 2022
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 19 octobre 2023

Arguments

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  • Autre
    Incompétence du préfet

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant.

  • Autre
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant.

  • Autre
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant.

  • Autre
    Incompétence du préfet

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante.

  • Autre
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante.

  • Autre
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 19 oct. 2023, n° 22NC02809
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC02809
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2022, N° 2103522
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2023, n° 22NC02809